Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "lorsque l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ( ) la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté ( ) de relever d'office la caducité de l'appel" (arrêt, p. 5 in fine, p. 6 ab initio), pour en déduire que "la déclaration d'appel de Mme [N] étant datée du 6 juillet 2022, faute par elle d'avoir, dans le dispositif de ses conclusions, mentionné qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, et en l'absence d'appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement" (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.