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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 24-19.327

ECLI:FR:CCASS:2026:C200928

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), par un jugement du 19 mai 2022, un juge aux affaires familiales a notamment ordonné la licitation aux enchères publiques d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire de Mme [N] et M. [T] [I], dont le divorce avait été prononcé en 1992.

2Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "lorsque l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement (…) la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté (…) de relever d'office la caducité de l'appel" (arrêt, p. 5 in fine, p. 6 ab initio), pour en déduire que "la déclaration d'appel de Mme [N] étant datée du 6 juillet 2022, faute par elle d'avoir, dans le dispositif de ses conclusions, mentionné qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, et en l'absence d'appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement" (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [T] [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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