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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-15.152

ECLI:FR:CCASS:2026:C200908

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour annuler la pénalité litigieuse, le jugement retient que la caisse ne justifie pas de la saisine effective de la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. 6. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la procédure de sanction, f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 8 avril 2024), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a, le 19 mai 2023, notifié à Mme [V] (l'assurée) une pénalité financière d'un certain montant pour avoir poursuivi son activité professionnelle pendant un arrêt de travail prescrit du 17 septembre au 9 octobre 2022.

2L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement d'annuler la pénalité financière, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications de la caisse, le moyen tiré de ce que la procédure prévue par l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, faute de saisine de la commission mentionnée au V de l'article L. 114-7-1 du même code, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour annuler la pénalité litigieuse, le jugement retient que la caisse ne justifie pas de la saisine effective de la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

6En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la procédure de sanction, faute d'avis de la commission des pénalités, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens autrement composé ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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