5Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
6Par ailleurs, l'article Lp. 5221-1 du code du travail de la Polynésie française institue un dispositif d'insertion professionnelle dénommée « convention d'accès à l'emploi » (la CAE), en faveur des personnes sans emploi et ouvrant droit à une indemnité versée au bénéficiaire, aux termes de l'article Lp. 5221-24, par la collectivité d'outre-mer en contrepartie d'un stage dans un organisme d'accueil.
7Selon l'article Lp. 5221-21 du même code, pendant la durée de la CAE, l'organisme d'accueil est responsable de l'encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d'activité, notamment en matière de santé et de sécurité définies par la partie IV du code.
8Il résulte des articles Lp. 5221-23 et Lp. 5221-28 du même code que le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (le SEFI), gérant la CAE, peut contrôler par tous moyens, les déclarations faites par l'organisme d'accueil et le bénéficiaire, leur situation ainsi que la bonne exécution de la CAE et peut résilier unilatéralement celle-ci dans les cas fixés par le dernier de ces textes.
9Aux termes de l'article Lp. 5221-27 du même code, le bénéficiaire du dispositif CAE est, pendant la durée de son stage d'insertion, affilié au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs salariés dans des conditions identiques à celles appliquées aux stagiaires de la formation professionnelle.
10En application de l'article Lp. 6332-7 du même code, les cotisations au titre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle sont à la charge des organismes de formation.
11Il s'ensuit qu'à l'égard du bénéficiaire de la CAE, exclusive de tout contrat de travail entre l'organisme d'accueil et le stagiaire, les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent non à l'organisme d'accueil au sein duquel s'effectue le stage, mais à la collectivité d'outre-mer intervenant à travers le SEFI, organisme de formation en charge du dispositif.
12L'arrêt retient que le critère tiré du lien de subordination ne permet pas de déterminer l'employeur dans le cadre de la convention tripartite entre la collectivité d'outre-mer, l'organisme d'accueil et le bénéficiaire. Il relève que le bénéficiaire de la CAE, assimilé à un stagiaire, perçoit une indemnité mensuelle du Pays, lequel en contrôle la bonne exécution, peut la résilier et prend en charge une partie de ses cotisations. Il ajoute que le SEFI, qui a demandé son immatriculation au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale, déclare les stagiaires bénéficiaires d'une CAE auprès de l'organisme social, leur verse leur salaire, règle les cotisations sociales employeurs du régime des accidents de travail et déclare les accidents de travail. Il en conclut que l'organisme de formation demeure seul responsable à l'égard du stagiaire en cas d'accident du travail.
13De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la collectivité d'outre-mer, au travers du SEFI, étant l'employeur du bénéficiaire de la CAE au sens de la réglementation des accidents du travail, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait être dirigée à son encontre.
14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.