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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-13.918

ECLI:FR:CCASS:2026:C200900

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 janvier 2024), M. [S] (la victime), intervenant en qualité de stagiaire comme agent technique polyvalent pour la commune de [Localité 1] (l'organisme d'accueil) dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, mise en oeuvre par la Polynésie française (la collectivité d'outre-mer) à travers son service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2018.

2La victime a saisi un tribunal du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La collectivité d'outre-mer fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de l'accident du travail subi par la victime lui incombe et de mettre hors de cause l'organisme d'accueil, alors « que selon l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer « lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées » ; que l'article Lp. 5221-21 du code du travail de la Polynésie française prévoit que « pendant la durée du CAE, l'organisme d'accueil est responsable de l'encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d'activité, notamment en matière de santé et de sécurité définies par la partie IV du code du travail. A ce titre, l'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de veiller au respect des termes du contrat » ; que le stagiaire exerce ainsi son activité sous l'autorité de l'organisme d'accueil et que l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé du stagiaire incombe à cet organisme ; qu'en considérant pourtant que c'était la Polynésie française, au travers du Sefi (service en charge de l'emploi), qui devait être considérée comme l'employeur au sens de la réglementation des accidents du travail et en mettant hors de cause la commune de [Localité 1], organisme d'accueil, la cour d'appel a violé l'article Lp. 5221-21 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ».

Réponse de la Cour

5Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

6Par ailleurs, l'article Lp. 5221-1 du code du travail de la Polynésie française institue un dispositif d'insertion professionnelle dénommée « convention d'accès à l'emploi » (la CAE), en faveur des personnes sans emploi et ouvrant droit à une indemnité versée au bénéficiaire, aux termes de l'article Lp. 5221-24, par la collectivité d'outre-mer en contrepartie d'un stage dans un organisme d'accueil.

7Selon l'article Lp. 5221-21 du même code, pendant la durée de la CAE, l'organisme d'accueil est responsable de l'encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d'activité, notamment en matière de santé et de sécurité définies par la partie IV du code.

8Il résulte des articles Lp. 5221-23 et Lp. 5221-28 du même code que le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (le SEFI), gérant la CAE, peut contrôler par tous moyens, les déclarations faites par l'organisme d'accueil et le bénéficiaire, leur situation ainsi que la bonne exécution de la CAE et peut résilier unilatéralement celle-ci dans les cas fixés par le dernier de ces textes.

9Aux termes de l'article Lp. 5221-27 du même code, le bénéficiaire du dispositif CAE est, pendant la durée de son stage d'insertion, affilié au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs salariés dans des conditions identiques à celles appliquées aux stagiaires de la formation professionnelle.

10En application de l'article Lp. 6332-7 du même code, les cotisations au titre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle sont à la charge des organismes de formation.

11Il s'ensuit qu'à l'égard du bénéficiaire de la CAE, exclusive de tout contrat de travail entre l'organisme d'accueil et le stagiaire, les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent non à l'organisme d'accueil au sein duquel s'effectue le stage, mais à la collectivité d'outre-mer intervenant à travers le SEFI, organisme de formation en charge du dispositif.

12L'arrêt retient que le critère tiré du lien de subordination ne permet pas de déterminer l'employeur dans le cadre de la convention tripartite entre la collectivité d'outre-mer, l'organisme d'accueil et le bénéficiaire. Il relève que le bénéficiaire de la CAE, assimilé à un stagiaire, perçoit une indemnité mensuelle du Pays, lequel en contrôle la bonne exécution, peut la résilier et prend en charge une partie de ses cotisations. Il ajoute que le SEFI, qui a demandé son immatriculation au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale, déclare les stagiaires bénéficiaires d'une CAE auprès de l'organisme social, leur verse leur salaire, règle les cotisations sociales employeurs du régime des accidents de travail et déclare les accidents de travail. Il en conclut que l'organisme de formation demeure seul responsable à l'égard du stagiaire en cas d'accident du travail.

13De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la collectivité d'outre-mer, au travers du SEFI, étant l'employeur du bénéficiaire de la CAE au sens de la réglementation des accidents du travail, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait être dirigée à son encontre.

14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

15La collectivité d'outre-mer fait grief à l'arrêt de dire que l'accident est la conséquence de sa faute inexcusable, alors « que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce, l'existence d'une faute inexcusable n'était contestée par aucune des parties ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil applicable en Polynésie française ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en Polynésie française :

16Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, cette preuve ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.

17Pour dire que l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de la collectivité d'outre-mer, l'arrêt relève que l'existence d'une faute inexcusable n'est contestée par aucune des parties.

18En statuant ainsi, alors que la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la responsabilité de l'accident du travail subi par M. [S] incombe à la Polynésie française, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée;
  • Condamne la Polynésie française aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1315 du code civil (avant la réforme de 2016)

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