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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-19.318

ECLI:FR:CCASS:2026:C200860

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour dire l'assureur fondé à opposer une clause de déchéance de garantie et condamner la société Top élevage à lui rembourser l'indemnité versée, l'arrêt énonce que la clause de déchéance de garantie claire et stipulée en caractères très apparents est ainsi rédigée : « si vous (ou l'un de vos ayants droit) faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances et les conséquences du sinistre, vous serez totalement déchu de tout droit à garan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2024), [D] [S], salarié de la société Top élevage, est décédé à la suite d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait, sous l'empire d'un état alcoolique, un véhicule appartenant à son employeur.

2La société Top élevage, assurée par la société Thélem assurances (l'assureur), a sollicité la prise en charge du préjudice matériel subi par son véhicule.

3Une somme lui a été versée par l'assureur au titre de la garantie « dommages tous accidents ».

4Par la suite, l'assureur a sollicité la restitution de cette somme en invoquant une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Top élevage fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à procéder à la restitution des fonds indûment versés par l'assureur soit la somme de 11 505 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à propos de la déclaration de sinistre, l'article 6.2 des conditions générales de la l'assureur stipule que « vous devez nous transmettre avec la déclaration de sinistre le constat amiable s'il en a été établi un et tous avis, lettres, convocations, assignation, actes extra-judiciaires, récépissé du dépôt de plainte et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou à vos préposés » et que « si vous (ou l'un de vos ayants droits faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, vous serez entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que l'assuré ne peut être déchu de sa garantie que dans l'hypothèse où, au moment de la déclaration de sinistre, il omet de transmettre à l'assureur des documents relatifs aux circonstances du sinistre déjà en sa possession, ou s'il procède à une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre ; qu'en revanche, l'assuré n'a pas à faire état d'une enquête préliminaire ouverte le jour du sinistre, dont il ne connaît par hypothèse aucun des éléments précis ; qu'en jugeant que M. [M], ès qualités de gérant de la société Top Elevage, avait effectué une fausse déclaration de sinistre dès lors qu'il n'avait pas informé l'assureur de l'ouverture d'une enquête le jour de l'accident, cependant que, ne disposant à ce moment d'aucun document émanant de la gendarmerie, une telle circonstance n'était pas de nature à caractériser l'absence de transmission d'un document en lien avec le sinistre ou l'inexactitude de la déclaration de sinistre, qui se bornait à informer l'assureur de la destruction du véhicule assuré, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7Pour dire l'assureur fondé à opposer une clause de déchéance de garantie et condamner la société Top élevage à lui rembourser l'indemnité versée, l'arrêt énonce que la clause de déchéance de garantie claire et stipulée en caractères très apparents est ainsi rédigée : « si vous (ou l'un de vos ayants droit) faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances et les conséquences du sinistre, vous serez totalement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».

8Il relève ensuite que la déclaration de sinistre rédigée par le gérant de l'assurée à son assureur mentionne « par la présente, je déclare que mon salarié [D] [S] a eu un accident sur la route survenu le 18 août 2017 avec le camion Jumper [Immatriculation 1] à [Localité 1] ».

9L'arrêt énonce encore que l'assureur reconnaît qu'il était informé de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique du salarié décédé lorsqu'il a effectué le règlement de l'indemnité.

10Il ajoute que l'enquête préliminaire et la procédure dressée par l'inspection du travail établissent que le gérant de la société Top Elevage avait conscience que son salarié allait conduire sous l'empire d'un état alcoolique et s'est abstenu délibérément d'en faire état lors la déclaration de sinistre, ce qui caractérise une fausse déclaration sur les causes et les circonstances du sinistre, la mauvaise foi du gérant étant caractérisée par sa volonté de dissimuler aux gendarmes la présence et la consommation d'alcool sur le chantier le jour des faits.

11En statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel, qui a relevé que l'état alcoolique du salarié n'avait pas été dissimulé à l'assureur et que les procédures de gendarmerie et de l'inspection du travail étaient postérieures à la déclaration de sinistre, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Thélem assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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