Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [G] fait grief à l'arrêt de lui allouer au titre des dépenses de santé futures une indemnité limitée à 615,05 euros, sous forme de rente annuelle, pour les frais de consommables futurs et une indemnité d'un montant de 2 681,90 euros, sous forme de rente viagère pour les besoins en aides techniques et matérielles, sous déduction de la créance de la caisse à hauteur de 663 528,87 euros, alors « que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures concernant les consommables, la cour d'appel a considéré que la victime n'avait produit que des devis et aucune facture ou la preuve d'une dépense engagée avec un éventuel reste à charge après remboursement par la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé future notamment en ce qui concerne les consommables, doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
9Pour rejeter la demande de M. [G] au titre des dépenses futures pour les consommables et accueillir l'offre faite par le FGAO, l'arrêt retient que M. [G] n'a pas produit les éléments nécessaires à l'évaluation des dépenses de santé pour les consommables s'agissant des frais restants à sa charge, étant rappelé que les prestations prises en charge par la caisse doivent nécessairement être déduites de la réparation due à M. [G] par le FGAO. Il ajoute qu'en ne produisant aucune facture et aucun décompte des sommes restées à sa charge après règlement de sa mutuelle, M. [G], qui a la charge de la preuve du quantum de ses demandes, met la cour dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des dépenses de santé futures quant aux consommables.
10En statuant ainsi, alors que l'indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.