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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-22.781

ECLI:FR:CCASS:2026:C200857

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 8. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. 9. Pour rejeter la demande de M. [G] au titre des dépenses futures pour les consommables et accueillir l'offre faite par le FGAO, l'arrêt retient que M. [G] n'a pas produit les éléments nécessaires à l'évaluation des dépenses de santé pour les consommables s'agissant des frais restants à sa charge, étant rappelé que les prestations prises en charge par la caisse doivent nécessairement être déduites de la réparation due à M. [G] par le FGAO. Il ajoute qu'en n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 24 septembre 2024), M. [G] a été victime d'un accident de la circulation le 16 mai 2012, alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. [Z], non assuré. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) lui a versé une somme à titre de provision à valoir sur son préjudice.

5Le 17 août 2016, M. [G] a assigné en référé M. [Z], la caisse et le FGAO aux fins que soit ordonnée une expertise médicale et le versement d'une indemnité provisionnelle. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2018.

6Le 22 mai 2019, M. [G] a assigné le FGAO, M. [Z] et la caisse en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [G] fait grief à l'arrêt de lui allouer au titre des dépenses de santé futures une indemnité limitée à 615,05 euros, sous forme de rente annuelle, pour les frais de consommables futurs et une indemnité d'un montant de 2 681,90 euros, sous forme de rente viagère pour les besoins en aides techniques et matérielles, sous déduction de la créance de la caisse à hauteur de 663 528,87 euros, alors « que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures concernant les consommables, la cour d'appel a considéré que la victime n'avait produit que des devis et aucune facture ou la preuve d'une dépense engagée avec un éventuel reste à charge après remboursement par la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé future notamment en ce qui concerne les consommables, doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

9Pour rejeter la demande de M. [G] au titre des dépenses futures pour les consommables et accueillir l'offre faite par le FGAO, l'arrêt retient que M. [G] n'a pas produit les éléments nécessaires à l'évaluation des dépenses de santé pour les consommables s'agissant des frais restants à sa charge, étant rappelé que les prestations prises en charge par la caisse doivent nécessairement être déduites de la réparation due à M. [G] par le FGAO. Il ajoute qu'en ne produisant aucune facture et aucun décompte des sommes restées à sa charge après règlement de sa mutuelle, M. [G], qui a la charge de la preuve du quantum de ses demandes, met la cour dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des dépenses de santé futures quant aux consommables.

10En statuant ainsi, alors que l'indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'il incombe en conséquence aux juges du fond lorsqu'ils procèdent à la fixation d'un chef de préjudice sous forme de rente de procéder à la capitalisation de cette rente pour permettre la prise en considération, à ce titre, de la créance des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, en fixant les préjudices liés aux dépenses de consommables et aux frais pour les aides techniques sous forme de rente, sans procéder à la capitalisation de ces rentes et en ordonnant cependant l'imputation de l'intégralité de la créance de caisse de sécurité sociale à hauteur de 663 528,87 euros sur l'indemnisation globale due par le Fonds de garantie des assurances obligatoires à M. [G], la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

12Il résulte de ce texte que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

13Après avoir alloué à M. [G] une rente annuelle au titre des frais de consommables futurs et une rente viagère au titre des besoins en aides techniques, l'arrêt ordonne la déduction de la créance de la caisse à hauteur de 663 528,87 euros de l'indemnisation globale due par le FGAO et rappelle que les provisions versées à hauteur de la somme de 350 000 euros seront imputées sur l'indemnisation restant due.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. [Z] et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au titre des frais de consommables futurs à M. [G] une rente annuelle de 615,05 euros payable à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 16 mai 2016, date de la consolidation ou de placement en établissement spécialisé, en ce qu'il alloue à M. [G] une rente viagère d'un montant de 2 681,90 euros au titre des besoins en aides techniques, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 16 mai 2016, date de la consolidation, et en ce qu'il ordonne la déduction de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à hauteur de 663 528,87 euros de l'indemnisation globale due par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. [G] , l'arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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