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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-19.325

ECLI:FR:CCASS:2026:C200850

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour limiter à la somme de 10 196,42 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. [A] à la suite de l'accident, l'arrêt retient que dans son avis d'imposition sur les revenus 2016, M. [A] a indiqué le montant de son chiffre d'affaires annuel, à savoir 29 000 euros, somme qui ne peut être prise en considération pour l'évaluation de la perte de gains puisque seul compte le résultat net comptable dont il ne rapporte pas la preuve. 7. En statuant ainsi, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2016 produit par M. [A] faisait état de bénéfices industriels et commerciaux profes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 25 juin 2024), le 21 janvier 2017, M. [A] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Monceau Générale assurances (l'assureur).

2Par un jugement mixte du 6 décembre 2019 confirmé en appel, il a été reconnu à M. [A] un droit à indemnisation réduit de 50 % et une expertise médicale a été ordonnée.

3L'expert a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2021, fixant la date de consolidation au 8 janvier 2021.

4M. [A] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [A] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser, en réparation de son préjudice à hauteur de 50 % pour tenir compte de la réduction de son droit à indemnisation, la seule somme de 10 196,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [A] versait aux débats, en pièce n° 36, son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 dont il ressortait que pour cet exercice il avait réalisé, au titre de son activité d'artisan plombier, un chiffre d'affaires de 29 000 euros, auquel avait été appliqué un abattement forfaitaire pour charges de 50 %, de sorte que le bénéfice ou résultat net qu'il avait dégagé pour l'année 2016 s'élevait à 14 500 euros ; qu'en affirmant, pour limiter à la somme de 10 196,42 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. [A] à la suite de l'accident, que « dans son avis d'imposition sur les revenus 2016, M. [A] a indiqué le montant de son chiffre d'affaires annuel, à savoir 29 000 euros », mais que cette somme « ne peut pas être prise en considération pour l'évaluation de la perte de gains puisque seul compte le résultat net comptable dont il ne rapporte pas la preuve », la cour d'appel, qui a dénaturé l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 de M. [A], a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour limiter à la somme de 10 196,42 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. [A] à la suite de l'accident, l'arrêt retient que dans son avis d'imposition sur les revenus 2016, M. [A] a indiqué le montant de son chiffre d'affaires annuel, à savoir 29 000 euros, somme qui ne peut être prise en considération pour l'évaluation de la perte de gains puisque seul compte le résultat net comptable dont il ne rapporte pas la preuve.

7En statuant ainsi, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2016 produit par M. [A] faisait état de bénéfices industriels et commerciaux professionnels déclarés de 29 000 euros et, après abattement de moitié, de bénéfices industriels et commerciaux professionnels nets de 14 500 euros, résultat comptabilisé au revenu imposable, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, s'agissant du poste lié aux dépenses de santé futures dont M. [A] sollicitait l'indemnisation, que « l'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe », l'expert ayant conclu à la nécessité de soins bucco-dentaires à prévoir selon le devis joint à son rapport ; qu'en déboutant pourtant M. [A] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures, aux motifs qu'il ne justifiait pas de la somme prise en charge par sa mutuelle et, partant, de la somme exacte restant à sa charge au titre desdits soins bucco-dentaires, quand il lui incombait d'indemniser le préjudice dont elle avait préalablement constaté l'existence, la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

9Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

10Pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures, la cour d'appel retient que l'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne la justification de la somme demandée, l'expert joignant à son rapport en annexe un devis prévisionnel des travaux d'implantologie à hauteur de 5 679,60 euros et M. [A] sollicitant une somme supérieure, à savoir 7 245,11 euros déduction faite de la somme correspondant à la prise en charge de la sécurité sociale, sans préciser le détail de la somme qu'il demande, ni la prise en charge par sa mutuelle.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que la victime d'un dommage corporel, qui exerçait une activité professionnelle avant la réalisation du dommage et qui, en raison des séquelles laissées par l'accident, a été contrainte d'abandonner cette activité et n'a pas retrouvé d'emploi lui procurant des revenus entre la date de consolidation de son état et le jour où le juge statue, doit être indemnisée de la perte de gains professionnels qu'elle a subie pour cette période échue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [A], qui « était auto-entrepreneur d'une entreprise de rénovation » au moment de l'accident du 21 janvier 2017, avait dû abandonner cette activité antérieure en raison des séquelles neuropsychologiques qu'il conservait de l'accident et qu'il avait débuté, en février 2021, une formation théorique de « technicien concepteur en bâtiment » dans le but de se reconvertir dans ce domaine, dans lequel il n'avait cependant pas trouvé d'emploi au jour de la décision ; qu'il s'en déduisait qu'entre la consolidation de son état, fixée au 8 janvier 2021, et la date à laquelle la cour statuait, en juin 2024, M. [A] avait, du fait de l'accident, subi une perte de gains professionnels ouvrant droit à réparation pour cette période échue ; qu'en affirmant, pour le débouter de l'intégralité de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs, que M. [A] ne justifiait pas de la réalité de ce poste de préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

13Pour débouter M. [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt relève que si l'expert a retenu un impact professionnel, que la cour d'appel a pris en considération dans l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'expert n'a pas précisé si cet impact avait eu pour conséquence une perte de gains professionnels futurs, et que M. [A] ne communique aucun élément objectif permettant de justifier ses prétentions.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [A] qui était plombier, auto-entrepreneur d'une entreprise de rénovation, au moment de l'accident, avait dû abandonner cette activité en raison des séquelles neuropsychologiques de l'accident, avait débuté une formation de technicien d'études en bâtiment en février 2021 afin de se reconvertir mais était sans emploi au jour de la décision, ce dont il se déduisait qu'il avait, entre la consolidation et la date de la décision, subi une perte de gains professionnels ouvrant droit à réparation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Monceau générale assurances à verser à M. [A] la somme de 10 196,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, le déboute de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monceau générale assurances à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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