Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [A] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser, en réparation de son préjudice à hauteur de 50 % pour tenir compte de la réduction de son droit à indemnisation, la seule somme de 10 196,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [A] versait aux débats, en pièce n° 36, son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 dont il ressortait que pour cet exercice il avait réalisé, au titre de son activité d'artisan plombier, un chiffre d'affaires de 29 000 euros, auquel avait été appliqué un abattement forfaitaire pour charges de 50 %, de sorte que le bénéfice ou résultat net qu'il avait dégagé pour l'année 2016 s'élevait à 14 500 euros ; qu'en affirmant, pour limiter à la somme de 10 196,42 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. [A] à la suite de l'accident, que « dans son avis d'imposition sur les revenus 2016, M. [A] a indiqué le montant de son chiffre d'affaires annuel, à savoir 29 000 euros », mais que cette somme « ne peut pas être prise en considération pour l'évaluation de la perte de gains puisque seul compte le résultat net comptable dont il ne rapporte pas la preuve », la cour d'appel, qui a dénaturé l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 de M. [A], a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour limiter à la somme de 10 196,42 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. [A] à la suite de l'accident, l'arrêt retient que dans son avis d'imposition sur les revenus 2016, M. [A] a indiqué le montant de son chiffre d'affaires annuel, à savoir 29 000 euros, somme qui ne peut être prise en considération pour l'évaluation de la perte de gains puisque seul compte le résultat net comptable dont il ne rapporte pas la preuve.
7En statuant ainsi, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2016 produit par M. [A] faisait état de bénéfices industriels et commerciaux professionnels déclarés de 29 000 euros et, après abattement de moitié, de bénéfices industriels et commerciaux professionnels nets de 14 500 euros, résultat comptabilisé au revenu imposable, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.