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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 23-20.679

ECLI:FR:CCASS:2026:C200823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait dès lors que devant le premier président, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A n'ont émis aucune critique à l'égard de la motivation de l'ordonnance sur ce point. 4. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 6. Pour déclarer irrec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2023), le 7 septembre 2020, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A ont relevé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2020 d'un juge taxateur d'un tribunal judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur contestation, alors « que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de la SAS Helios A et du GIE Spie Batignolles prisons lot A, que cette contestation était tardive comme ayant été régularisée le 7 septembre 2020, plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe, intervenue le 31 juillet 2020 pour la SAS Helios A et le 5 août 2020 pour le GIE Spie Batignolles Prisons Lot A, quand le délai expirait non le 5 septembre 2020, qui était un samedi, mais le lundi 7 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3M. [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait dès lors que devant le premier président, la société Helios A et le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot A n'ont émis aucune critique à l'égard de la motivation de l'ordonnance sur ce point.

4Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

6Pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours contre une ordonnance de taxe est d'un mois à compter de la notification de celle-ci, retient que l'ordonnance a été remise le 31 juillet 2020 à la société Helios A et au GIE Spie Batignoelles prisons lot A le 5 août 2020 et que la contestation régularisée le 7 septembre 2020, plus d'un mois après la notification est tardive.

7En statuant ainsi, alors que le délai expirait non pas le samedi 5 septembre 2020 mais le lundi 7 septembre 2020, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'ordonnance qui déclare irrecevable la contestation entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023, entre les parties, par la premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 642 du code de procédure civile

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