Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 23-19.955

ECLI:FR:CCASS:2026:C200819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2023), la société FOV a été constituée sous la dénomination sociale de Compagnie Internationale de Services (CIS). M. [U] a quitté la CIS devenue la société FOV.

2La société Compagnie camerounaise de participations (société CCP) a notamment pour associé M. [U].

3Cette dernière a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce la société FOV aux fins principalement d'obtenir une communication de pièces.

4Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le président d'un tribunal de commerce a débouté la société FOV de sa demande visant à voir prononcée la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la demande de la société CCP, ordonné à la société FOV de communiquer à la société CCP, sous astreinte, différentes pièces, et l'a condamnée à payer à M. [U] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la société CCP.

5La société FOV a interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La Société FOV fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance qui l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en confirmant l'ordonnance, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que ce dernier n'était pas partie, à titre personnel, au litige, mais y figurait simplement en sa qualité de représentant de la société CCP, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société CCP et M. [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d'une part, que la demanderesse est irrecevable à critiquer, pour la première fois à hauteur de cassation, l'erreur commise par le premier juge dès lors qu'elle n'avait pas cru bon la dénoncer au juge d'appel et, d'autre part, que le moyen est mélangé de fait et de droit en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. [U] ne soit pas intervenu devant le premier juge aux côtés de la société CCP.

9Cependant, la société FOV avait frappé d'appel en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 et le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

11Il résulte de ce texte que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société FOV à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, retient, par motifs adoptés, que, pour faire reconnaître ses droits, M. [U], dont il n'est pas démontré qu'il n'a plus la qualité d'associé et de gérant de la société CCP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

13En statuant ainsi, dans l'instance opposant devant le président du tribunal de commerce la société CCP à la société FOV sans que M. [U] y ait été partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle condamne la société FOV à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société FOV aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
  • Condamne la société Compagnie camerounaise de participation aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 700 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.