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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 23-21.461

ECLI:FR:CCASS:2026:C200817

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2023), M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, placée en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce du 7 mai 2019, a saisi un tribunal de commerce de demandes dirigées contre les sociétés Sol décor et Venini.

2Par un jugement du 25 janvier 2022, rectifié le 1er février 2022, le tribunal de commerce a fait droit à ses demandes.

3Les sociétés Sol décor et Venini en ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Sol décor et Venini font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dipbel, la somme de 3 000 euros, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [G], ès qualités, demandait leur condamnation à lui régler, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Sol Décor et Venini à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7L'arrêt condamne in solidum les sociétés Sol Decor et Venini à payer à M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, la somme de 3 000 euros.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] demandait la confirmation du jugement rectifié ainsi que la condamnation des sociétés Sol Decor et Venini à lui payer, chacune, la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et non celle de 3 000 euros de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11L'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel sera fixée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme d'un montant de 1 500 euros à la charge de chacune des sociétés Sol Decor et Venini.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Sol décor et Venini in solidum à payer à M. [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Dipbel la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne les sociétés Sol décor et Venini à payer, chacune, à M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
  • Condamne les sociétés Sol décor et Venini aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
  • Condamne M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dipbel, aux dépens exposés devant la Cour de cassation;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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