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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-11.442

ECLI:FR:CCASS:2026:C200796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [1] intérim (la cotisante) une lettre d'observations du 16 novembre 2018, suivie d'une mise en demeure.

3La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° G 24-11.442

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° C 24-12.058, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en paiement des cotisations et contributions dues pour l'année 2015, alors « que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la date de réception de la lettre d'observations, date ouvrant la période contradictoire, sans examiner le courrier du 19 décembre 2018 produit aux débats, émanant de la cotisante elle-même, qui répondait à la lettre d'observations en soulignant que cette lettre avait été reçue par la cotisante le 21 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour déclarer prescrite l'action de l'URSSAF en paiement des cotisations et contributions de l'année 2015, l'arrêt retient que la date de réception, par la cotisante, de la lettre d'observations n'est pas justifiée, de sorte que ne peut être fixé le point de départ du délai de suspension prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

8En statuant ainsi, sans examiner la lettre du 19 décembre 2018 par laquelle la société cotisante répondait à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF et dont il ressortait que cette dernière avait été reçue le 21 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déclarant l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations et contributions dues pour l'année 2015 n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la cotisante à payer à l'URSSAF diverses sommes au titre des redressements litigieux, outre les dépens et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'URSSAF de Provence-Alples-Côte d'Azur « forclose » en son action en recouvrement des cotisations et contributions de l'année 2015, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société [1] intérim aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] intérim et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alples-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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