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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-13.718

ECLI:FR:CCASS:2026:C200788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner le cotisant au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, l'arrêt énonce que le cotisant ne justifie pas d'une démarche d'adhésion au « contrat incitatif chirurgien-dentiste, option 2 », quand bien même il dénonce un précédent contrat incitatif comme celui qu'il a signé le 12 juillet 2019. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par le cotisant que celui-ci produisait aux débats, en pièce n° 16, un doc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2024), la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la caisse) a signifié à M. [D] (le cotisant), le 25 mars 2019, une contrainte lui réclamant le paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2018.

2Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement le montant de la contrainte et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner toutes les pièces produites à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en énonçant qu' "il n'apparaît pas tant en appel qu'en première instance que le cotisant ait justifié de démarche d'adhésion à ce contrat quant bien même il dénonce un précédent contrat indicatif comme celui qu'il a signé le 12 juillet 2019. Dans ces conditions, il convient de considérer que la contrainte doit être validée pour son montant relatif aux sommes réclamées pour les années 2017 et 2018" et qu' "en l'espèce, le cotisant justifie avoir signé un "contrat incitatif chirurgien-dentiste option 2 : aide au maintien en zone "très sous dotée" le 12 juillet 2019. Si le cotisant reproche à la caisse d'avoir annulé un précédent contrat incitatif auquel il aurait souscrit, il ne justifie toutefois pas avoir entamé de démarches d'adhésion à cet effet" sans examiner ni s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur l'adhésion au contrat incitatif de septembre 2014 régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour condamner le cotisant au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, l'arrêt énonce que le cotisant ne justifie pas d'une démarche d'adhésion au « contrat incitatif chirurgien-dentiste, option 2 », quand bien même il dénonce un précédent contrat incitatif comme celui qu'il a signé le 12 juillet 2019.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par le cotisant que celui-ci produisait aux débats, en pièce n° 16, un document intitulé « adhésion au contrat incitatif chirurgien-dentiste / option 2 », signé par l'intéressé le 10 septembre 2014 et reçu le 15 septembre 2014 par la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, ce document, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La caisse fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte litigieuse, alors « que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir que le tribunal avait commis une erreur d'appréciation en considérant "qu'il y a lieu d'annuler la contrainte litigieuse en ce qu'elle porte sur les régularisations des années 2015 et 2016 pour son montant correspondant de 10 480 euros", puis en validant la contrainte pour son montant réduit à la somme de 25 195,19 euros, car le montant annulé de 10 480 euros n'était pas inclus dans le total de la contrainte, aucun montant n'étant reporté dans la colonne "sommes restant dues" au titre des régularisations des années 2015 et 2016 ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8.Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour valider partiellement la contrainte litigieuse, l'arrêt retient en substance que la caisse avait indiqué à l'intéressé par courriers des 10 et 11 avril 2018 qu'« il n'était redevable d'aucun complément » de cotisations pour les années 2015 et 2016, que les montants rapportés sur la mise en demeure du 25 juin 2018 au titre des régularisations en 2015 et 2016 pour un montant de 9 626 euros et de 3 610 euros n'ont donc pas permis à l'intéressé de comprendre les raisons des sommes réclamées pour ces deux années et que la caisse n'a pas répondu à ses questions sur ce point.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir que le montant des régularisations concernant les années 2015 et 2016 n'était pas compris dans les sommes visées dans la contrainte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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