Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement le montant de la contrainte et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner toutes les pièces produites à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en énonçant qu' "il n'apparaît pas tant en appel qu'en première instance que le cotisant ait justifié de démarche d'adhésion à ce contrat quant bien même il dénonce un précédent contrat indicatif comme celui qu'il a signé le 12 juillet 2019. Dans ces conditions, il convient de considérer que la contrainte doit être validée pour son montant relatif aux sommes réclamées pour les années 2017 et 2018" et qu' "en l'espèce, le cotisant justifie avoir signé un "contrat incitatif chirurgien-dentiste option 2 : aide au maintien en zone "très sous dotée" le 12 juillet 2019. Si le cotisant reproche à la caisse d'avoir annulé un précédent contrat incitatif auquel il aurait souscrit, il ne justifie toutefois pas avoir entamé de démarches d'adhésion à cet effet" sans examiner ni s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur l'adhésion au contrat incitatif de septembre 2014 régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour condamner le cotisant au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, l'arrêt énonce que le cotisant ne justifie pas d'une démarche d'adhésion au « contrat incitatif chirurgien-dentiste, option 2 », quand bien même il dénonce un précédent contrat incitatif comme celui qu'il a signé le 12 juillet 2019.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par le cotisant que celui-ci produisait aux débats, en pièce n° 16, un document intitulé « adhésion au contrat incitatif chirurgien-dentiste / option 2 », signé par l'intéressé le 10 septembre 2014 et reçu le 15 septembre 2014 par la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, ce document, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.