Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de motivation équivaut à un défaut de motif ; que le juge doit procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les parties ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'il appartient aux juges de rechercher si l'affection déclarée présente une atteinte radiculaire de topographie concordante, qu'il doit, dans ce cadre, vérifier si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge est fondé sur un élément médical extrinsèque, que l'avis du médecin conseil restitué par le colloque médico-administratif est fondé sur deux éléments extrinsèques, un scanner et un arrêt de travail, mais qu'aucun de ces éléments ne permet d'établir la topographie concordante ; qu'en statuant ainsi sur la base du seul avis du médecin conseil restitué par le colloque médico-administratif, sans analyser au moins sommairement l'avis complémentaire du médecin conseil du 30 août 2022, produit par la caisse en cause d'appel et attestant de ce que sur la base du dossier médical de la victime, et notamment du scanner lombaire du 1er octobre 2019, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante a été constatée et que les conditions médicales du tableau sont remplies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4.Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour accueillir la demande en inopposabilité formée par l'employeur, l'arrêt retient que ni le certificat médical initial, ni l'avis du praticien conseil de la caisse ou colloque médico-administratif, produit en pièce n° 7, ne font référence à l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse que celle-ci produisait aux débats, en pièce n° 12, un avis complémentaire du médecin conseil attestant qu'il avait vérifié l'existence d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.