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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-13.414

ECLI:FR:CCASS:2026:C200787

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour accueillir la demande en inopposabilité formée par l'employeur, l'arrêt retient que ni le certificat médical initial, ni l'avis du praticien conseil de la caisse ou colloque médico-administratif, produit en pièce n° 7, ne font référence à l'atteinte radiculaire de topographie concordante. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse que celle-ci produisait aux débats, en pièce n° 12, un avis complémentaire du médecin conseil attestant qu'il avait vérifié l'existence d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2024), salarié de la société [1] (l'employeur), M. [F] (la victime) a déclaré, le 28 novembre 2019, une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la caisse) a prise en charge, le 14 mai 2020, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

2L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité, à son égard, de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de motivation équivaut à un défaut de motif ; que le juge doit procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les parties ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'il appartient aux juges de rechercher si l'affection déclarée présente une atteinte radiculaire de topographie concordante, qu'il doit, dans ce cadre, vérifier si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge est fondé sur un élément médical extrinsèque, que l'avis du médecin conseil restitué par le colloque médico-administratif est fondé sur deux éléments extrinsèques, un scanner et un arrêt de travail, mais qu'aucun de ces éléments ne permet d'établir la topographie concordante ; qu'en statuant ainsi sur la base du seul avis du médecin conseil restitué par le colloque médico-administratif, sans analyser au moins sommairement l'avis complémentaire du médecin conseil du 30 août 2022, produit par la caisse en cause d'appel et attestant de ce que sur la base du dossier médical de la victime, et notamment du scanner lombaire du 1er octobre 2019, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante a été constatée et que les conditions médicales du tableau sont remplies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4.Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour accueillir la demande en inopposabilité formée par l'employeur, l'arrêt retient que ni le certificat médical initial, ni l'avis du praticien conseil de la caisse ou colloque médico-administratif, produit en pièce n° 7, ne font référence à l'atteinte radiculaire de topographie concordante.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse que celle-ci produisait aux débats, en pièce n° 12, un avis complémentaire du médecin conseil attestant qu'il avait vérifié l'existence d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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