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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2026, n° 24-21.992

ECLI:FR:CCASS:2026:C200728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : 5. Pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit aucune attestation du CNIEG, de la mutuelle de son époux ou de tout organisme payeur sur le versement ou non d'un éventuel capital décès qui doit être déduit du préjudice économique. 6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au FIVA de présenter à la victime, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, une offre d'indemnisation en indiquant l'évaluation retenue pour chaque chef de préju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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