Ce que soutenait le demandeur
2Mme [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande, sans examiner les pièces produites selon lesquelles, native et domiciliée depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, elle était inscrite sur la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et sur le tableau annexe.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
3Pour débouter Mme [V] de sa demande de réinscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du Congrès et des assemblées de province, le tribunal relève qu'aux termes de l'attestation de la ville du [Localité 1] du 14 avril 2026, Mme [V], qui était inscrite sur les listes électorales spéciales depuis le 20 mars 2012, a été radiée par la commission administrative de révision le 8 janvier 2026 sur ordre de l'ISEE pour cause de double inscription. Il ajoute que le constat s'impose que Mme [V] ne remplit pas la condition initiale d'être inscrite sur la liste générale.
4En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les pièces produites par Mme [V], le tribunal de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.