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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 26-60.160

ECLI:FR:CCASS:2026:C200724

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 3. Pour débouter Mme [V] de sa demande de réinscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du Congrès et des assemblées de province, le tribunal relève qu'aux termes de l'attestation de la ville du [Localité 1] du 14 avril 2026, Mme [V], qui était inscrite sur les listes électorales spéciales depuis le 20 mars 2012, a été radiée par la commission administrative de révision le 8 janvier 2026 sur ordre de l'ISEE pour cause de double inscription. Il ajoute que le constat s'impose que Mme [V] ne remplit pas la condition initiale d'être inscrite sur la l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 21 avril 2026), rendu en dernier ressort, à la suite de sa radiation par la commission administrative de révision des listes électorales, Mme [V] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de réinscription sur les listes électorales de [Localité 1].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande, sans examiner les pièces produites selon lesquelles, native et domiciliée depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, elle était inscrite sur la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et sur le tableau annexe.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

3Pour débouter Mme [V] de sa demande de réinscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du Congrès et des assemblées de province, le tribunal relève qu'aux termes de l'attestation de la ville du [Localité 1] du 14 avril 2026, Mme [V], qui était inscrite sur les listes électorales spéciales depuis le 20 mars 2012, a été radiée par la commission administrative de révision le 8 janvier 2026 sur ordre de l'ISEE pour cause de double inscription. Il ajoute que le constat s'impose que Mme [V] ne remplit pas la condition initiale d'être inscrite sur la liste générale.

4En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les pièces produites par Mme [V], le tribunal de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête de Mme [V] tendant à son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du Congrès et des assemblées de province, le jugement rendu le 21 avril 2026, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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