Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-21.695

ECLI:FR:CCASS:2026:C200715

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 8. Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-19.215), la Cour de cassation a cassé le jugement du 21 juillet 2023 (RG n°23/00200) rendu par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque. 9. La cassation de ce jugement entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugeme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dunkerque, 28 septembre 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, et les productions, l'association Clairefontaine (l'association) a pour activité la prise en charge des personnes âgées et gère trois établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]. La représentation du personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) qui couvre l'ensemble des établissements.

2Par une délibération du 14 juin 2023, le CSE a voté le recours à une expertise en raison d'un risque grave au sein des trois établissements.

3Le 23 juin 2023, "l'EHPAD [Etablissement 1]" a assigné le "Comité social et économique de l'association [Etablissement 1]" devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 14 juin 2023.

4Par un jugement du 21 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire a constaté l'intervention volontaire de l'association, annulé l'assignation délivrée le 23 juin 2023 au CSE, et déclaré en conséquence l'association irrecevable en son action.

5Le 24 juillet 2023, l'association a assigné de nouveau le CSE devant le président du même tribunal judiciaire aux mêmes fins.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'association Clairefontaine fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son action, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir du jugement du 21 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du jugement du 28 septembre 2023 compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-19.215), la Cour de cassation a cassé le jugement du 21 juillet 2023 (RG n°23/00200) rendu par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.

9La cassation de ce jugement entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 28 septembre 2023 (RG n° 23/00242) rendu par la même juridiction, objet du présent pourvoi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Lille ;
  • Condamne le comité social et économique de l'association [Etablissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.