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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-19.215

ECLI:FR:CCASS:2026:C200714

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 6. Pour annuler l'assignation et déclarer l'association irrecevable en son action, le jugement relève qu'elle a été délivrée à la requête de l'EHPAD [Etablissement 1], qui est l'un des trois établissements médico-sociaux privés d'intérêt collectif détenus et gérés par l'associati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dunkerque, 21 juillet 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, l'association [Etablissement 1] (l'association) a pour activité la prise en charge des personnes âgées et gère trois établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3]. La représentation du personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) qui couvre l'ensemble des établissements.

2Par une délibération du 14 juin 2023, le CSE a voté le recours à une expertise en raison d'un risque grave au sein des trois établissements.

3Contestant cette délibération, « l'EHPAD [Etablissement 1] » a assigné le « Comité Social et Economique de l'association [Etablissement 1] » devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 14 juin 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'association fait grief au jugement d'annuler l'assignation délivrée le 23 juin 2023 au Comité social et économique de l'association [Etablissement 1] à la requête de l'EHPAD [Etablissement 1], et de déclarer en conséquence l'association irrecevable en son action, alors « que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en l'espèce, en estimant l'assignation entachée d'un vice de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, tenant au défaut de capacité à ester en justice de l'EHPAD [Etablissement 1], demandeur à l'assignation, tout en relevant que les demandes étaient formées dans le corps et le dispositif de l'assignation au nom de l'association [Etablissement 1], dont la capacité d'ester en justice n'était pas contestée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'erreur relative à la désignation de l'association uniquement sur la première page de l'assignation ne constituait qu'un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief, et a violé, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile, et par fausse application, l'article 117 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

6Pour annuler l'assignation et déclarer l'association irrecevable en son action, le jugement relève qu'elle a été délivrée à la requête de l'EHPAD [Etablissement 1], qui est l'un des trois établissements médico-sociaux privés d'intérêt collectif détenus et gérés par l'association, qu'un EHPAD n'est pas doté de la personnalité juridique et que seule l'association gérante avait la capacité d'introduire l'instance.

7Il retient que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui excède un vice de forme procédant d'une simple erreur de dénomination, ce quand bien même dans le corps de l'assignation et dans son dispositif, des demandes sont formées au nom de l'Association [Etablissement 1], mais aussi au nom de "la société", ce qui ajoute encore à la confusion.

8En statuant ainsi, alors que la désignation de l'association uniquement sur la première page de l'assignation sous le nom de l'un des établissements dont elle détenait la gestion, qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de l'association, constituait un vice de forme et non une irrégularité de fond, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Lille ;
  • Condamne le Comité social et économique de l'association [Etablissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Comité social et économique de l'association [Etablissement 1] et le condamne à payer à l'association [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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