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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 22-10.844

ECLI:FR:CCASS:2026:C200703

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 19 juillet 2023 : 8. Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. 9. Pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de grande instance a déclaré recevable

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 avril 2021 et 19 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à Mme [B], le 21 novembre 2014, une mise en demeure lui réclamant le paiement d'une somme de 238 999 euros au titre de cotisations majorées des intérêts de retard.

3Par lettre du 24 novembre 2014, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception le 2 décembre 2014.

4Le 5 juin 2015, Mme [B] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet résultant du silence de la commission de recours amiable qui, par décision du 27 novembre 2015, a rejeté la contestation du redressement.

5Par un jugement du 6 décembre 2019, un tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

6L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [B] fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer l'appel de l'URSSAF recevable et de renvoyer l'affaire et les parties à une audience postérieure pour statuer sur la recevabilité du recours exercé par elle auprès de la juridiction de sécurité sociale, alors « qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 544 et de l'article 545 du code de procédure civile que les décisions statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d'appel immédiat que si elles mettent fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel immédiat du jugement qui s'était borné à déclarer le recours recevable en écartant la fin de non-recevoir tirée de sa prétendue tardiveté tandis que, ce faisant, il n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 19 juillet 2023 :

8Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

9Pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, l'arrêt retient que le tribunal, en tranchant la contestation, s'est prononcé par un jugement mixte susceptible d'appel.

10En statuant ainsi, alors que le jugement, d'une part, qui n'avait ordonné ni mesure conservatoire ni mesure d'instruction, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 544 précité, d'autre part, s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF sans trancher le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Mme [B] fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2021 de déclarer irrecevable son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 24 novembre 2014 et de la condamner à payer à l'URSSAF, en deniers et quittance, la somme de 238 999 euros, dont 202 771 euros de cotisations et 36 228 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2014, alors « que la cassation de l'arrêt du 16 avril 2021 qui sera prononcée du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence celle intégrale de l'arrêt du 19 novembre 2021, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

12La cassation de l'arrêt du 16 avril 2021 ayant déclaré recevable l'appel de l'URSSAF entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 novembre 2021, qui en est la suite.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

15Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement du 6 décembre 2019 est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice ;
  • Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Nice ;
  • Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et ceux exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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