Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [B] fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer l'appel de l'URSSAF recevable et de renvoyer l'affaire et les parties à une audience postérieure pour statuer sur la recevabilité du recours exercé par elle auprès de la juridiction de sécurité sociale, alors « qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 544 et de l'article 545 du code de procédure civile que les décisions statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d'appel immédiat que si elles mettent fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel immédiat du jugement qui s'était borné à déclarer le recours recevable en écartant la fin de non-recevoir tirée de sa prétendue tardiveté tandis que, ce faisant, il n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 19 juillet 2023 :
8Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
9Pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, l'arrêt retient que le tribunal, en tranchant la contestation, s'est prononcé par un jugement mixte susceptible d'appel.
10En statuant ainsi, alors que le jugement, d'une part, qui n'avait ordonné ni mesure conservatoire ni mesure d'instruction, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 544 précité, d'autre part, s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF sans trancher le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.