Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ont déjà fait l'objet d'un jugement qui est devenu définitif », sans inviter les parties à s'expliquer sur la portée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement rendu le 21 février 2020, laquelle n'était pas discutée par les parties dans leurs conclusions oralement reprises, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période 2015 à 2018 et que la caisse produit un jugement ayant validé des contraintes pour des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il en déduit que les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ayant déjà fait l'objet d'un jugement devenu définitif, la caisse ne peut donc solliciter à nouveau le paiement de ces dernières.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de ce jugement qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.