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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2026, n° 24-12.573

ECLI:FR:CCASS:2026:C200689

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période 2015 à 2018 et que la caisse produit un jugement ayant validé des contraintes pour des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il en déduit que les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ayant déjà fait l'objet d'un jugement devenu définitif, la caisse ne peut donc solliciter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2024), la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la caisse) a décerné une contrainte le 19 octobre 2020 au titre des cotisations personnelles pour les années 2015 à 2019 dues par Mme [W] (la cotisante).

2La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ont déjà fait l'objet d'un jugement qui est devenu définitif », sans inviter les parties à s'expliquer sur la portée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement rendu le 21 février 2020, laquelle n'était pas discutée par les parties dans leurs conclusions oralement reprises, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période 2015 à 2018 et que la caisse produit un jugement ayant validé des contraintes pour des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il en déduit que les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ayant déjà fait l'objet d'un jugement devenu définitif, la caisse ne peut donc solliciter à nouveau le paiement de ces dernières.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de ce jugement qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions n° 3 de Mme [W] ainsi que ses pièces 19 et 20, l'arrêt rendu le 8 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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