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QPCFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 26-60.130

ECLI:FR:CCASS:2026:C200675

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [F] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La décision du juge pose un grave problème constitutionnel en ce qu'elle pose le primat d'une impossibilité pour le tiers électeur d'obtenir la radiation d'un électeur indûment inscrit qui ne se présenterait pas à l'audience, et partant, l'impossibilité pour le tiers électeur de contrôler la sincérité des listes électorales. Dans un contexte où aucun juge n'est fondé à contrôler les t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [F], agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. [W] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Essonne).

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

2A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [F] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La décision du juge pose un grave problème constitutionnel en ce qu'elle pose le primat d'une impossibilité pour le tiers électeur d'obtenir la radiation d'un électeur indûment inscrit qui ne se présenterait pas à l'audience, et partant, l'impossibilité pour le tiers électeur de contrôler la sincérité des listes électorales. Dans un contexte où aucun juge n'est fondé à contrôler les travaux de la commission de révision des listes électorales, l'article L. 20 est la seule voie ouverte au tiers électeur pour tenter de contrôler la sincérité desdites listes. En rendant cet article de loi inopérant, le juge pose l'impossibilité d'assurer une sincérité effective des listes électorales, ce qui remet en cause l'essence même de la démocratie locale ainsi que la confiance du citoyen dans celle-ci. »

Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné en application de l'article 16 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

Vu les articles 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-10 du code de procédure civile ;

3Il résulte de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé.

4A défaut d'avoir été présenté dans l'écrit distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Suivre l'article 126-10 du code de procédure civile

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