Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
Réponse de la Cour
2A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement du 6 mars 2026 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [N] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« La jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, résultant de son arrêt n° 89-61.266 du 19 juillet 1989, qui impose au tiers-électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve complète de ses prétentions, alors que représente une charge disproportionnée confinant à l'impossible le fait de devoir prouver la non-inscription d'un autre électeur à tous les rôles des contributions directes communales, et qu'il n'est matériellement pas possible, sans en plus atteindre au secret de la vie privée, de démontrer l'absence de domicile réel dans la commune, est-elle conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui garantit un droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et à l'article 3 de la Constitution qui consacre un principe de sincérité du scrutin ? ».