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QPCFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 26-60.132

ECLI:FR:CCASS:2026:C200669

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement du 6 mars 2026 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [N] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, résultant de son arrêt n° 89-61.266 du 19 juillet 1989, qui impose au tiers-électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve complète de ses prétentions, alors que représente une charge disproportionnée confinant à l'impossible le fait de devoir prouver la non-inscription d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [N], agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. [P] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Essonne).

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

2A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement du 6 mars 2026 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [N] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, résultant de son arrêt n° 89-61.266 du 19 juillet 1989, qui impose au tiers-électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve complète de ses prétentions, alors que représente une charge disproportionnée confinant à l'impossible le fait de devoir prouver la non-inscription d'un autre électeur à tous les rôles des contributions directes communales, et qu'il n'est matériellement pas possible, sans en plus atteindre au secret de la vie privée, de démontrer l'absence de domicile réel dans la commune, est-elle conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui garantit un droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et à l'article 3 de la Constitution qui consacre un principe de sincérité du scrutin ? ».

Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné en application de l'article 16 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'article 126-10 du code de procédure civile et les articles R.19-1 et R.19-2 du code électoral :

3Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation.

4En application des deux derniers, en matière électorale, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire par déclaration orale ou écrite contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués.

5M. [N] a d'abord annoncé sa question prioritaire de constitutionnalité dans sa déclaration de pourvoi contre le jugement et non dans un mémoire distinct.

6Il a ensuite remis, le 21 avril 2026, après le dépôt du rapport, un mémoire distinct et motivé présentant cette question prioritaire de constitutionnalité.

7Ce mémoire, déposé après l'expiration du délai imparti pour énoncer ses moyens de cassation, est irrecevable.

8La question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Suivre l'article 126-10 du code de procédure civile

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