Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat fait grief au jugement de le condamner à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », à payer à ces derniers une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à tous les frais et dépens de l'instance par application de l'article 393 du même code, alors « que la péremption de l'instance emporte son extinction et ne permet au juge de prononcer de condamnation qu'au titre des frais de l'instance périmée, lesquels correspondent aux seuls dépens et frais irrépétibles ; que dès lors, le tribunal, qui après avoir constaté la péremption de l'instance, a condamné le syndicat des copropriétaires à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] de la somme de 387,14 euros au titre des frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du dossier assignation, indépendamment des frais irrépétibles et des dépens de l'instance qui ont fait l'objet de condamnations distinctes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 386 et 393 du code de procédure civile ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile :
3Aux termes du premier de ces textes, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
4Selon le deuxième, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.
5Le dernier comprend les sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens.
6Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée.
7Pour condamner le syndicat à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », le jugement retient que les dépens de l'instance seront supportés par le syndicat, à l'origine de cette procédure, y compris les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation ».
8En statuant ainsi, alors que les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » ne constituent ni des dépens ni des frais irrépétibles, le tribunal a violé les textes susvisés.