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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 juin 2026, n° 23-20.411

ECLI:FR:CCASS:2026:C200635

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriété

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 20 juin 2022), rendu en dernier ressort, par un jugement du 20 juin 2022, un tribunal judiciaire a constaté la péremption de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (le syndicat) à M. et Mme [N] (les consorts [N]) et condamné le syndicat, notamment, à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation ».

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat fait grief au jugement de le condamner à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », à payer à ces derniers une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à tous les frais et dépens de l'instance par application de l'article 393 du même code, alors « que la péremption de l'instance emporte son extinction et ne permet au juge de prononcer de condamnation qu'au titre des frais de l'instance périmée, lesquels correspondent aux seuls dépens et frais irrépétibles ; que dès lors, le tribunal, qui après avoir constaté la péremption de l'instance, a condamné le syndicat des copropriétaires à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] de la somme de 387,14 euros au titre des frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du dossier assignation, indépendamment des frais irrépétibles et des dépens de l'instance qui ont fait l'objet de condamnations distinctes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 386 et 393 du code de procédure civile ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile :

3Aux termes du premier de ces textes, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

4Selon le deuxième, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.

5Le dernier comprend les sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens.

6Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée.

7Pour condamner le syndicat à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », le jugement retient que les dépens de l'instance seront supportés par le syndicat, à l'origine de cette procédure, y compris les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation ».

8En statuant ainsi, alors que les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » ne constituent ni des dépens ni des frais irrépétibles, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 et 8 que la demande tendant à ordonner au syndicat d'imputer une somme au crédit du compte des consorts [N] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être que rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à créditer le compte copropriétaire de M. [N] et Mme [N] de la somme de 387,14 euros au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », le jugement rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [N] et Mme [N] de leur demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] d'imputer la somme de 387,14 euros au crédit de leur compte au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance par elle exposés ;
  • Condamne M. [N] et Mme [N] aux dépens de l'instance de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant au titre de la première instance que pour l'instance de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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