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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-19.137

ECLI:FR:CCASS:2026:C200557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. 5. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que le montant des cotisations est calculé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise auquel est appliqué un taux de cotisation, retient qu'il est constant que l'assureur fonde sa demande sur l'application du contrat et non sur la faute contractuelle de l'entreprise Legros qui a omis sciemment de déclarer son chiffre réel. Il écarte ensuite le calcul proposé par l'assureur. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés