Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-21.669
ECLI:FR:CCASS:2026:C200556
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 1355 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, l'acceptation de l'offre du FIVA valant désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rendant irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, une partie n'est pas recevable, fût-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à solliciter réparation d'un préjudice déjà indemnisé. 7. Pour fixer à la somme de 9 881,54 euros les arrérages de la rente au titre du préjudice aggravé d'incapacité fonctionnelle pour la période du 13 avril 2018 au 30 septembre 202
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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