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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-22.327

ECLI:FR:CCASS:2026:C200551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour fixer les honoraires revenant à l'avocat et condamner la société La Trilogie à lui payer la somme de 203,33 euros, après avoir déduit notamment la somme de 7 000 euros HT de la facture du 8 septembre 2021 émise par l'avocat pour un montant de 12 425 euros, l'arrêt, après avoir constaté que ladite facture a été réglée, que celle-ci porte sur 35 heures 30 de diligences ayant consisté en un rendez-vous au cabinet le 2 septembre 2021 qui a duré 1 heure 30 et la rédaction de cinq jeux de conclusion

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2024), en août 2021, la société La Trilogie a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Caston - Tendeiro (l'avocat).

2Le 16 mai 2022, l'avocat, qui n'avait pas été réglé de l'ensemble de ses factures, a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 24 675 euros HT et, en conséquence, après avoir constaté que la somme de 24 471,67 euros HT avait été réglée, de dire que la société La Trilogie devra lui payer la somme de 203,33 euros, majorée de la TVA au taux de 20 %, outre les intérêts au taux légal, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'agissant de la facture n° 20018032 du 8 septembre 2021, l'avocat faisait valoir que la société La Trilogie ne pouvait en solliciter le remboursement partiel dès lors que le montant de l'honoraire avait été librement payé par elle après service rendu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le premier président de cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour fixer les honoraires revenant à l'avocat et condamner la société La Trilogie à lui payer la somme de 203,33 euros, après avoir déduit notamment la somme de 7 000 euros HT de la facture du 8 septembre 2021 émise par l'avocat pour un montant de 12 425 euros, l'arrêt, après avoir constaté que ladite facture a été réglée, que celle-ci porte sur 35 heures 30 de diligences ayant consisté en un rendez-vous au cabinet le 2 septembre 2021 qui a duré 1 heure 30 et la rédaction de cinq jeux de conclusions pendant 34 heures, relève que si un jeu de conclusion est produit aux débats, les quatre autres jeux ne sont pas communiqués et, après lecture des écritures, considère comme raisonnable un temps consacré à la préparation des conclusions à hauteur de 20 heures, celles-ci présentant des difficultés moyennes.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocat, qui soutenait que le règlement librement payé par la société La Trilogie de la facture n° 200118032 du 8 septembre 2021 après service rendu empêchait cette dernière d'en solliciter le remboursement même partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société La Trilogie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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