Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 24 675 euros HT et, en conséquence, après avoir constaté que la somme de 24 471,67 euros HT avait été réglée, de dire que la société La Trilogie devra lui payer la somme de 203,33 euros, majorée de la TVA au taux de 20 %, outre les intérêts au taux légal, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'agissant de la facture n° 20018032 du 8 septembre 2021, l'avocat faisait valoir que la société La Trilogie ne pouvait en solliciter le remboursement partiel dès lors que le montant de l'honoraire avait été librement payé par elle après service rendu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le premier président de cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour fixer les honoraires revenant à l'avocat et condamner la société La Trilogie à lui payer la somme de 203,33 euros, après avoir déduit notamment la somme de 7 000 euros HT de la facture du 8 septembre 2021 émise par l'avocat pour un montant de 12 425 euros, l'arrêt, après avoir constaté que ladite facture a été réglée, que celle-ci porte sur 35 heures 30 de diligences ayant consisté en un rendez-vous au cabinet le 2 septembre 2021 qui a duré 1 heure 30 et la rédaction de cinq jeux de conclusions pendant 34 heures, relève que si un jeu de conclusion est produit aux débats, les quatre autres jeux ne sont pas communiqués et, après lecture des écritures, considère comme raisonnable un temps consacré à la préparation des conclusions à hauteur de 20 heures, celles-ci présentant des difficultés moyennes.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocat, qui soutenait que le règlement librement payé par la société La Trilogie de la facture n° 200118032 du 8 septembre 2021 après service rendu empêchait cette dernière d'en solliciter le remboursement même partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.