Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 24-17.757

ECLI:FR:CCASS:2026:C200548

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 23 mai 2024), la société Grow Quality a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant fixé à certaines sommes les honoraires dus à M. [J] (l'avocat) pour trois procédures distinctes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Grow Quality fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 9 300 euros HT les honoraires dus par elle à l'avocat au titre de la procédure INPI, procédure en nullité ou déchéance, de constater qu'elle a versé cette somme, et de rejeter les demandes de remboursements ou de paiements d'honoraires complémentaires présentées par les parties au titre de cette procédure, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Grow Quality soutenait que Me [J] avait perçu au titre de la procédure litigieuse le montant, en double, de la facture n° 22/0003171 sans jamais rembourser le trop-perçu et elle avait, en conséquence, sollicité le remboursement de la somme de 3 020 euros HT au titre de ce double encaissement ; qu'elle offrait de le prouver en produisant la facture concernée et un extrait de compte bancaire; qu'en fixant les honoraires dus par la société Grow Quality à Me [J] à la somme globale de 9 300 euros HT, déjà versée, et en rejetant les demandes de remboursement présentées par les parties, sans répondre au moyen pris de ce que Me [J] avait perçu deux fois le montant de la facture n° 22/0003171 de sorte que la société Grow Quality était fondée à en obtenir le remboursement, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour fixer les honoraires de l'avocat au titre de la procédure INPI à la somme de 9 300 euros déjà versée dans cette procédure, l'ordonnance retient que l'avocat a effectué des diligences dont les justificatifs figurent aux pièces 1 à 6 de son dossier et que cette procédure s'est soldée par un résultat positif pour le client. Elle observe que la société Grow Quality, à laquelle il n'a jamais été proposé de convention d'honoraires, n'a pas non plus été tenue informée par l'avocat du montant des honoraires qui lui seraient réclamés. Après avoir écarté la facture récapitulative du 6 novembre 2023 qui ne permet pas, au vu des termes très généraux dans lesquels sont libellées les diligences facturées, de les rattacher de manière précise à des prestations identifiables qui n'auraient pas déjà été réglées, l'ordonnance retient qu'une somme de 9 300 euros a été payée par la société au titre de ce dossier pour un travail qu'elle a considéré comme effectif, ce qui exclut l'hypothèse d'un remboursement, même partiel.

6En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Grow Quality tiré d'un double paiement, par erreur, de la facture n° 22/0003171, d'un montant de 3 020 euros, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 9 300 euros HT les honoraires dus par la société Grow Quality à M. [J] au titre de la procédure INPI procédure en nullité ou déchéance, constate que cette somme a été versée par la société Grow Quality et rejette les demandes de remboursements ou de paiements d'honoraires complémentaires présentées par les parties au titre de cette procédure, l'ordonnance rendue le 23 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Grow Quality la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.