4Les consorts [A] font grief à l'arrêt de limiter le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne à titre permanent à la somme de 44 053,31 euros et de, en conséquence, condamner l'assureur, après déduction de la créance de la MSA et de la provision déjà réglée, à verser à M. [A] la seule somme de 325 398,85 euros, alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie, la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; que, pour écarter le besoin d'assistance de M. [A] au titre de l'entretien de son jardin et, partant, l'existence du préjudice subi de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il n'apparaissait pas que M. [A] ait soumis aux experts un besoin d'aide au titre de l'entretien de son jardin de 950 m² et qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l'entretien d'un tel jardin, les actes dans lesquels M. [A] pourrait être gêné n'étant pas décrits alors qu'il dispose le cas échéant d'un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse, et ne permettant pas à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation, le seul devis produit émanant de son employeur, intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros, n'étant pas de nature à attester un tel besoin, qu'il s'agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [A] à y faire face ; qu'en s'abritant ainsi derrière des circonstances inopérantes pour refuser d'indemniser le besoin d'assistance de la victime au titre de l'entretien de son jardin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si un tel besoin ne résultait pas suffisamment de l'inaptitude médicalement constatée de M. [A] après son accident au poste de jardinier paysagiste et donc aux tâches de jardinage, tâches qu'il assumait seul avant l'accident pour l'entretien de son propre jardin, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1242 du code civil. »