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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 23-21.010

ECLI:FR:CCASS:2026:C200533

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 251 du code de procédure civile de Polynésie française : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le ministère public, partie jointe, a fait connaître son avis à la juridiction, le juge ne peut statuer qu'après avoir constaté que cet avis a été porté à la connaissance des parties, soit par des conclusions écrites qui sont mises à leur disposition, soit oralement à l'audience. 5. L'arrêt indique à la rubrique en en-tête Le Ministère public : Ayant conclu" et, après avoir relevé que le dossier a été communiqué au procureur gén

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), M. [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti EURL, a engagé devant un tribunal de commerce une action en comblement de passif à l'encontre de M. [V], gérant de cette société, qui a, par un jugement du 8 novembre 2021, été condamné à supporter l'intégralité du passif admis.

2La cour d'appel, après avoir annulé ce jugement et évoqué, a débouté M. [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti EURL de sa requête.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Q] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que M. [V] soit condamné à combler le passif de la société In vino Tahiti EURL, à concurrence de la somme de 41 715 664 F CFP, alors « que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience, que les parties à la procédure doivent avoir communication de cet avis afin de pouvoir y répondre, que l'arrêt mentionne "le Ministère Public ; Ayant conclu", qu'il est ensuite précisé qu'il y a eu communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française", qu'après avoir rappelé les moyens et prétentions des parties au regard de leurs dernières conclusions d'appel, l'arrêt indique que le dossier a été communiqué au procureur général qui l'a visé le 30 mars 2022", que, cependant, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que l'avis du ministère public a été mis à la disposition des parties et qu'elles ont eu la possibilité d'y répondre, et qu'il ne ressort pas non plus du dossier de procédure que le ministère public était présent à l'audience, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 251 et 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi que l'article 6 du même code, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 251 du code de procédure civile de Polynésie française :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le ministère public, partie jointe, a fait connaître son avis à la juridiction, le juge ne peut statuer qu'après avoir constaté que cet avis a été porté à la connaissance des parties, soit par des conclusions écrites qui sont mises à leur disposition, soit oralement à l'audience.

5L'arrêt indique à la rubrique en en-tête Le Ministère public : Ayant conclu" et, après avoir relevé que le dossier a été communiqué au procureur général qui l'a visé, statue sur la demande.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les conclusions du ministère public, dont l'existence a été mentionnée, ont été portées à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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