Ce que soutenait le demandeur
3M. [Q] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que M. [V] soit condamné à combler le passif de la société In vino Tahiti EURL, à concurrence de la somme de 41 715 664 F CFP, alors « que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience, que les parties à la procédure doivent avoir communication de cet avis afin de pouvoir y répondre, que l'arrêt mentionne "le Ministère Public ; Ayant conclu", qu'il est ensuite précisé qu'il y a eu communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française", qu'après avoir rappelé les moyens et prétentions des parties au regard de leurs dernières conclusions d'appel, l'arrêt indique que le dossier a été communiqué au procureur général qui l'a visé le 30 mars 2022", que, cependant, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que l'avis du ministère public a été mis à la disposition des parties et qu'elles ont eu la possibilité d'y répondre, et qu'il ne ressort pas non plus du dossier de procédure que le ministère public était présent à l'audience, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 251 et 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi que l'article 6 du même code, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 251 du code de procédure civile de Polynésie française :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le ministère public, partie jointe, a fait connaître son avis à la juridiction, le juge ne peut statuer qu'après avoir constaté que cet avis a été porté à la connaissance des parties, soit par des conclusions écrites qui sont mises à leur disposition, soit oralement à l'audience.
5L'arrêt indique à la rubrique en en-tête Le Ministère public : Ayant conclu" et, après avoir relevé que le dossier a été communiqué au procureur général qui l'a visé, statue sur la demande.
6En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les conclusions du ministère public, dont l'existence a été mentionnée, ont été portées à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.