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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 25-11.013

ECLI:FR:CCASS:2026:C200532

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625 , alinéa 2, du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 11. Par un arrêt de ce jour (2e Civ, 21 mai 2026, n° 23-12.812, publié), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 décembre 2022 ayant constaté que les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017 sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024 et, procédant à une cassation sans renvoi, confirmé le jugement du 7 avril

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 octobre 2024), par une ordonnance du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 9 mai 2017, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a autorisé Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], à procéder à la vente d'un immeuble lui appartenant.

2Le 4 juillet 2017, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance et, par acte d'huissier du 7 juillet 2017, le liquidateur judiciaire a sommé M. [Y] et son épouse, Mme [Y], d'en prendre connaissance et d'assister à la vente des biens.

3Par un jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 pour une durée de deux ans.

4Par conclusions signifiées le 30 décembre 2021, le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 pour une période de cinq ans.

5Par un jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a rejeté la demande de prorogation et constaté la péremption de l'ordonnance.

6Par un arrêt du 12 décembre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du 7 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de prorogation des effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017, infirmé ce jugement pour le surplus de ses dispositions, et, statuant à nouveau, constaté que les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017 sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024.

7Par conclusions signifiées le 5 janvier 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation des effets de l'ordonnance du 13 février 2017 pour une nouvelle durée de cinq ans.

8Par un jugement du 21 mars 2024, dont M. et Mme [Y] ont relevé appel, le juge de l'exécution a prorogé les effets de l'ordonnance du 13 février 2017, prorogée par jugement du 18 avril 2019, et ce pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de proroger les effets de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 février 2017 pour une durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024, alors « que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pointe-à-Pitre du 12 décembre 2022 qui avait prorogé les effets de l'ordonnance du juge commissaire du 13 février 2017 pour une période de cinq ans expirant le 28 avril 2024 entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué qui est uni par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 12 décembre 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 , alinéa 2, du code de procédure civile :

10Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11Par un arrêt de ce jour (2e Civ, 21 mai 2026, n° 23-12.812, publié), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 décembre 2022 ayant constaté que les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017 sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024 et, procédant à une cassation sans renvoi, confirmé le jugement du 7 avril 2022 en tant qu'il rejette la demande de prorogation et constate la péremption de l'ordonnance du 13 février 2017.

12La cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée, qui en est la suite.

La décision

  • ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société BR associés, prise en la personne de Mme [G] ou de Mme [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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