Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
9M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de proroger les effets de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 février 2017 pour une durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024, alors « que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pointe-à-Pitre du 12 décembre 2022 qui avait prorogé les effets de l'ordonnance du juge commissaire du 13 février 2017 pour une période de cinq ans expirant le 28 avril 2024 entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué qui est uni par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 12 décembre 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 , alinéa 2, du code de procédure civile :
10Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11Par un arrêt de ce jour (2e Civ, 21 mai 2026, n° 23-12.812, publié), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 décembre 2022 ayant constaté que les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017 sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024 et, procédant à une cassation sans renvoi, confirmé le jugement du 7 avril 2022 en tant qu'il rejette la demande de prorogation et constate la péremption de l'ordonnance du 13 février 2017.
12La cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée, qui en est la suite.