6La société fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la notification de la déchéance du terme adressée le 29 avril 2016 à M. [A], de dire que son action en recouvrement était éteinte par prescription et, en conséquence, de dire irrecevable, pour défaut de droit d'agir, et de rejeter sa demande aux fins de saisie des rémunérations du débiteur, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société invoquait, dans ses conclusions d'appel, l'article 2245 du code civil, aux termes duquel l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'elle ajoutait que tel était le cas en l'espèce, dès lors que la première échéance impayée est celle du mois d'octobre 2015. La déchéance a été notifiée six mois plus tard. L'instance en saisie des rémunérations à l'encontre des codébiteurs a été introduite l'année de la déchéance du terme. Elle a été autorisée dans un premier temps, puis a trouvé sa fin en ce qui concerne M. [A], par la décision de radiation de 2018. En parallèle, la saisie des rémunérations de son codébiteur Mme [S] a trouvé sa fin par le jugement fixant la créance, eu égard aux paiements intervenus, par jugement du 30 mai 2018 signifié le 20 juillet 2018. Elle est toujours en cours d'exécution" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir que l'action en saisie des rémunérations de Mme [S]-[N] avait interrompu la prescription à l'encontre de M. [A], son codébiteur solidaire, de sorte que l'action en recouvrement formée à l'encontre de ce dernier n'était pas prescrite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »