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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 23-15.978

ECLI:FR:CCASS:2026:C200521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Pharma conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 8. Pour notamment prononcer la résolution de la vente, condamner la société Phenix à restituer la somme p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), ayant vendu à la société Pharma express (la société Pharma) des masques dits « grand public », à l'occasion de la pandémie due au virus de la Covid-19, la société Phenix internationale (la société Phenix) l'a assignée en paiement d'un solde provisionnel devant le juge des référés d'un tribunal de commerce.

2Ce dernier a renvoyé l'affaire à une audience de fond où la société Pharma a soulevé le défaut de conformité des masques notamment à la norme Afnor S76-001 et à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société Phenix fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société à lui verser la somme de 763 319 euros, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuelles, et, statuant à nouveau, de dire que les masques et leurs accessoires livrés par elle à la société Pharma, objets du devis du 1er mai 2020, n'étaient pas conformes à la commande, de prononcer la résolution de la vente des masques conclue le 1er mai 2020, de la condamner à restituer à la société Pharma la somme de 1 137 580 euros correspondant au prix payé en exécution de la vente des masques, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la résistance abusive et de lui ordonner de reprendre possession, au lieu indiqué par la société Pharma, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt, et à ses frais exclusifs, des masques livrés les 20 mai, 30 juin et 6 août 2020, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision, pour une durée de six mois, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant que les masques objets de la vente conclue entre la société Phenix et la société Pharma " n[‘étaient] pas conformes à la commande passée par la société Pharma express " en se fondant sur les seuls résultats d'une expertise officieuse réalisée à la demande de la société Pharma au laboratoire Certam, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société Pharma conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

8Pour notamment prononcer la résolution de la vente, condamner la société Phenix à restituer la somme perçue à titre de prix et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la non-conformité des masques est établie par les rapports d'essais réalisés, à la demande de la société Pharma, par le laboratoire certifié Certam du 30 novembre 2020 au 22 juillet 2022 à partir d'un échantillonnage soumis à son expertise.

9En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur les résultats des essais sur les masques litigieux, réalisés à la demande de la société Pharma, par le même technicien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Pharma express aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharma express et la condamne à payer à la société Phenix internationale la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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