Ce que soutenait le demandeur
3La société Phenix fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société à lui verser la somme de 763 319 euros, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuelles, et, statuant à nouveau, de dire que les masques et leurs accessoires livrés par elle à la société Pharma, objets du devis du 1er mai 2020, n'étaient pas conformes à la commande, de prononcer la résolution de la vente des masques conclue le 1er mai 2020, de la condamner à restituer à la société Pharma la somme de 1 137 580 euros correspondant au prix payé en exécution de la vente des masques, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la résistance abusive et de lui ordonner de reprendre possession, au lieu indiqué par la société Pharma, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt, et à ses frais exclusifs, des masques livrés les 20 mai, 30 juin et 6 août 2020, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision, pour une durée de six mois, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant que les masques objets de la vente conclue entre la société Phenix et la société Pharma " n[‘étaient] pas conformes à la commande passée par la société Pharma express " en se fondant sur les seuls résultats d'une expertise officieuse réalisée à la demande de la société Pharma au laboratoire Certam, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».