Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
9En matière de contestation d'honoraires d'avocat, cette analyse doit s'effectuer au regard des critères posés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission et en l'absence de clause de dessaisissement dans la convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
10Pour fixer le montant des honoraires restant dus, l'arrêt relève que l'avocat a adressé, dès la rupture des relations professionnelles, une facture récapitulative à ses trois interlocuteurs détaillant toutes les diligences effectuées avec leur date, en déduisant les provisions versées. Il observe que seules les diligences effectuées pour le compte de la société Sarreguemines international n'ont pas été intégralement payées et qu'elles sont dues solidairement par la société Keylink international et M. [M]. Il retient que les pièces versées au dossier par l'avocat permettent de fixer les honoraires qui lui sont dus par la société Sarreguemines international, et qui sont justifiés, au montant global de 288 403,85 euros HT, soit un restant dû, provisions versées déduites, de 194 944,20 euros TTC.
11En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général dont il ne résulte pas qu'elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.