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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2026, n° 24-21.231

ECLI:FR:CCASS:2026:C200427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 16 166 euros HT et condamner Mme [M] à lui verser la somme restant due de 2 380 euros HT, l'arrêt retient, s'agissant des sommes réclamées par l'avocat au titre de la facture du 6 septembre 2021, qu'il ne justifie pas avoir rédigé de réclamation contentieuse. 7. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les réclamations contentieuses des 2 juillet 2021 et 5 août 2021 qui étaient produites par l'avocat et dont la réalité n'était pas contestée par Mme [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exig

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2024), Mme [M] a confié la défense de ses intérêts à la société Barré & Associés (l'avocat), à l'occasion d'une procédure de contrôle fiscal.

2Deux conventions d'honoraires successives ont été signées entre les parties, prévoyant un honoraire au temps passé.

3L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 16 166 euros HT, puis, constatant que la somme de 13 786 euros HT a été réglée, de dire, par voie de conséquence, que Mme [M] doit lui payer la somme de 2 380 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'intimée, la Selarl Barré & Associés faisait valoir que la troisième facture émise le 6 septembre 2021 pour un montant de 17 467,50 euros HT couvrait en particulier une première réclamation contentieuse du 2 juillet 2021, rejetée par l'administration le 7 juillet 2021, et une seconde réclamation contentieuse du 5 août 2021 adaptée aux arguments opposés par cette dernière dans sa décision de rejet, et qu'elle produisait les deux réclamations en cause ainsi que la décision de rejet de la première réclamation ; qu'en jugeant que cette facture « porte, en second lieu, sur des diligences accomplies à compter du 1er juillet 2021, décrites comme ayant consisté en des recherches et en la rédaction de la réclamation contentieuse mais que force de constater que la Selarl Barré & Associés ne justifie pas avoir rédigé une réclamation contentieuse et qu'il convient donc de ramener cette facture à la somme de 5 766 euros de sorte que la décision déférée doit être infirmée et que Mme [M] doit être tenue au paiement d'une somme de 16 166 euros », tandis que l'exposante ne se bornait pas à faire valoir qu'elle avait adressé deux réclamations à l'administration fiscale mais qu'elle annexait à ses conclusions la copie desdites réclamations contentieuses, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a donc méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 16 166 euros HT et condamner Mme [M] à lui verser la somme restant due de 2 380 euros HT, l'arrêt retient, s'agissant des sommes réclamées par l'avocat au titre de la facture du 6 septembre 2021, qu'il ne justifie pas avoir rédigé de réclamation contentieuse.

7En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les réclamations contentieuses des 2 juillet 2021 et 5 août 2021 qui étaient produites par l'avocat et dont la réalité n'était pas contestée par Mme [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Barré & Associés la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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