Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 16 166 euros HT, puis, constatant que la somme de 13 786 euros HT a été réglée, de dire, par voie de conséquence, que Mme [M] doit lui payer la somme de 2 380 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'intimée, la Selarl Barré & Associés faisait valoir que la troisième facture émise le 6 septembre 2021 pour un montant de 17 467,50 euros HT couvrait en particulier une première réclamation contentieuse du 2 juillet 2021, rejetée par l'administration le 7 juillet 2021, et une seconde réclamation contentieuse du 5 août 2021 adaptée aux arguments opposés par cette dernière dans sa décision de rejet, et qu'elle produisait les deux réclamations en cause ainsi que la décision de rejet de la première réclamation ; qu'en jugeant que cette facture « porte, en second lieu, sur des diligences accomplies à compter du 1er juillet 2021, décrites comme ayant consisté en des recherches et en la rédaction de la réclamation contentieuse mais que force de constater que la Selarl Barré & Associés ne justifie pas avoir rédigé une réclamation contentieuse et qu'il convient donc de ramener cette facture à la somme de 5 766 euros de sorte que la décision déférée doit être infirmée et que Mme [M] doit être tenue au paiement d'une somme de 16 166 euros », tandis que l'exposante ne se bornait pas à faire valoir qu'elle avait adressé deux réclamations à l'administration fiscale mais qu'elle annexait à ses conclusions la copie desdites réclamations contentieuses, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a donc méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 16 166 euros HT et condamner Mme [M] à lui verser la somme restant due de 2 380 euros HT, l'arrêt retient, s'agissant des sommes réclamées par l'avocat au titre de la facture du 6 septembre 2021, qu'il ne justifie pas avoir rédigé de réclamation contentieuse.
7En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les réclamations contentieuses des 2 juillet 2021 et 5 août 2021 qui étaient produites par l'avocat et dont la réalité n'était pas contestée par Mme [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.