Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 15 270,51 euros, de condamner l'assureur à lui verser la somme de 9 395,50 euros et de le débouter ainsi du surplus de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire et à titre subsidiaire, à ce que l'assureur soit condamné à lui verser la somme totale de 35 846,65 euros après déduction de l'indemnité provisionnelle, alors « que les conclusions d'appel, auxquelles est annexé un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel a retenu que M. [T] sollicitait l'octroi d'une somme de 3 791,65 euros au titre de ses frais divers cependant que cette demande figurait dans ses conclusions n° 2, et non pas dans ses conclusions n° 3 du 5 mars 2024 dans lesquelles il avait porté sa demande à la somme de 4 811,65 euros ; que la cour d'appel a retenu que la pièce n° 26 de M. [T] correspondait au rapport d'expertise judiciaire définitif de l'expert-comptable du 15 mai 2020 ce qui correspond au bordereau annexé à ses conclusions n° 2 et non à celui annexé à ses conclusions n° 3 ; que la cour d'appel a retenu que l'expertise du docteur [X] n'était pas produite par M. [T], cependant que cette pièce, qui n'était pas produite au soutien de ses conclusions n° 2, figurait au bordereau de ses conclusions n° 3 du 5 mars 2024 ; que la cour d'appel a retenu que les pièces n° 53 et n° 54 n'étaient pas celles annoncées quand le bordereau annexé aux dernières conclusions n° 3 du 5 mars 2024 ne comportait aucune pièce portant l'un ou l'autre de ces numéros, contrairement au bordereau annexé aux conclusions n° 2 ; qu'il ressort ainsi de l'exposé des moyens et prétentions des parties, ainsi que des motifs de l'arrêt qu'en dépit du visa des conclusions n° 3 déposées le 5 mars 2024, qui développaient de nouveaux arguments et s'appuyaient sur de nouvelles pièces, la cour d'appel a statué au visa des conclusions n° 2 de M. [T] ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6Pour rejeter la demande de nouvelle expertise médicale formée par M. [T] et fixer l'indemnisation de ses différents préjudices, l'arrêt énonce que la demande de M. [T] au titre de ses frais divers s'élève à la somme de 3 791,65 euros.
7L'arrêt retient par ailleurs, d'une part, que la lettre de M. [C] ainsi que l'expertise de M. [X] ne sont pas produites, d'autre part, qu'aucune analyse médicale correspondant aux factures produites sous les numéros de pièces 53 et 54 ne confirme la critique du rapport d'expertise judiciaire faite par M. [T].
8En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'en dépit du visa des conclusions du 5 mars 2024, elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions et les pièces complémentaires produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.