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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-15.493

ECLI:FR:CCASS:2026:C200383

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 386 et 392 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Il résulte du second de ces textes que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. 8. Pour infirmer le jugement et constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que l'é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2023), le 5 février 2015, M. [H] a assigné M. et Mme [X] devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamnés à restitution de caisses de vins et subsidiairement, à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.

2Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer jusqu'à réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte en faux témoignage et usage de faux témoignage déposée par M. [H] à l'encontre de M. [F], M. [A] et de M. et Mme [X]. Un jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2018 a relaxé M. et Mme [X].

3Le 11 mai 2020, M. [H] a notifié des conclusions de poursuites d'instance.

4Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire a condamné à paiement les consorts [X], qui en ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5M. [H] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance ouverte sur son assignation et son extinction, alors « que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine lequel ne peut être constitué que par la décision définitive de l'instance pénale dont l'instance civile au cours de laquelle le sursis à statuer a été ordonné est dans un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'il résultait du dispositif du jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne que le sursis à statuer prenait fin dès que le plaignant a été avisé du résultat de sa plainte par les services du procureur, soit le 18 décembre 2017 ; qu'en statuant ainsi nonobstant la saisine par le parquet du tribunal correctionnel de Carcassonne eu égard au résultat de l'enquête sur la plainte pour faux et usage de faux de M. [H] dont la décision était de nature à avoir une influence directe et nécessaire dans l'instance civile, la cour d'appel a violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386 et 392 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7Il résulte du second de ces textes que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

8Pour infirmer le jugement et constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que l'événement déterminé par la décision du 20 juillet 2017 est la réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte et que celle-ci est matérialisée par la transmission au procureur de la République des divers actes d'enquête par les services en charge. Il ajoute que le point de départ de reprise de l'instance civile a été fixé au jour où le plaignant est avisé du résultat de sa plainte par les services du procureur et que cet acte a été délivré le 18 décembre 2017, marquant le point de départ du nouveau délai de deux ans, lequel a expiré au 11 mai 2020, date à laquelle M. [H] a notifié ses conclusions de reprise d'instance.

9En statuant ainsi, alors que le jugement de relaxe du 13 novembre 2018 marquant le terme de la réalisation complète de l'enquête pénale, constituait l'événement déterminant la reprise du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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