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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-13.580

ECLI:FR:CCASS:2026:C200375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), [NT] [XX], aux droits duquel se trouvent, à la suite de son décès, Mmes [B] [KW] [XX], [MJ] [AT] [ED] [XX], [QX] [MQ] [ZG] [KH] [XX], MM. [NZ] [OZ] [PC] [XX], [BF] [FK] [QP] A [KD] [XX], [HS] [LP] [XX], [ZZ] [NF] [XX] (les consorts [XX]), Mme [MI], MM. [BV] [DQ] [UR] [UK] et [NT] [XB] [KH] [UK], ses ayants droit, ainsi que Mme [UB] et M. [QA] ont saisi un tribunal d'une demande en partage de la terre [Localité 3] 1.

2Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] (les consorts [MP] et autres) ont, par ailleurs, saisi un tribunal d'une demande en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6].

3Mmes [JZ], [YO] et [R] [O], aux droits de laquelle se trouvent, à la suite de son décès, Mmes [D] [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P] et M. [J] [LJ], ses ayants droit (les consorts [LJ]), ainsi que MM. [WC] et [MZ] et le curateur aux biens et successions vacants en qualité de représentant des héritiers de [VQ] a [GF] ont été appelés en cause dans cette seconde instance.

4Par un jugement du 9 août 2013, un tribunal a notamment débouté les consorts [MP] et autres de leurs demandes.

5Par un arrêt du 16 février 2017, une cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement en déclarant leur action irrecevable pour cause de prescription et a joint les procédures relatives au partage des terres.

6Par un arrêt du 17 janvier 2019, cette cour d'appel a notamment statué sur les droits de Mme [JZ] dans le partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les consorts [P] font grief à l'arrêt attaqué de rétracter son arrêt du 16 février 2017 en ce qu'il avait déclaré irrecevable, car prescrite, l'action des consorts [MP] et autres, relative à l'acceptation de la succession de [RF] a [UZ] dans le délai de 30 ans et avait débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, de dire que les enfants issus de l'union de [EI] [OH] [MP] et de [JA] v. a [RF] dite aussi [JA] a [BY] [[UZ]], fille de [RF] a [UZ], sont [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA] dit aussi [QV] [MP], [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire que les droits de 1/8e de [JA] v. a [RF], issus de la souche [RF] a [UZ], ont été dévolus à [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA], dit aussi [QV] [MP] et [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire les consorts [MP] et autres recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] (Pvb n°76) sise à [Localité 2] (île de Bora Bora), de dire qu'aux termes de l'analyse de l'origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l'exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolus ainsi : pour 4/8ième par les ayants-droit de [OW] a [QO] ; pour 1/8ième par les ayants droit de [JA] v a [RF] ; pour 1/8e par les ayants-droit de [QP] [TW] ; pour 2/8e par les ayants-droit de [DR] a [WD] ; de dire que pour être sans droit ni titre et donc de qualité et d'intérêt à agir, Madame [R] [Z] [O] veuve [P] et les consorts [P] sont irrecevables à opposer aux héritiers de [JA] a [BY] [[UZ]] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l'acceptation de la succession et de fixer les quotités du partage ainsi : 4/8ième pour les ayants-droit de [OW] a [QO] représentés à l'instance par Mme [JY] [JZ], 1/8e pour les ayants-droit de [JA] v. a [RF], représentés à l'instance en partage par les consorts [MP] et autres ; 1/8e pour les ayants-droit de [QP] a [EO] dit [PC] ou [QP] a [TW], représentés à l'instance en partage par les consorts [XX] – [UB] – [QA], 2/8e pour les ayants droit de [DR] a [WD], représentés à la présente instance par Monsieur [EG] [MZ] alors « que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou statue sur une fin de non-recevoir, a autorité de la chose jugée et dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en rétractant son arrêt en date du 16 février 2017 qui déclare irrecevable, car prescrite, l'action des consorts [MP] et autres relative à l'acceptation de la succession de [RF] a [UZ] dans le délai de 30 ans et qui déboute ces derniers de l'ensemble de leurs demandes relatives au partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5] [Localité 6] dite [Localité 8], pour les déclarer ensuite recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4] - [Localité 5] - [Localité 6] dite [Localité 8] en qualité d'ayants droit de [JA] v. a [RF] issu de la souche [RF] a [UZ], la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 16 février 2017, en violation des articles 284 et 285 du code de procédure civile de la Polynésie française »

Réponse de la Cour

Vu les articles 284 et 285 du code de procédure civile de la Polynésie française :

9Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

10Selon le second, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

11Pour rétracter l'arrêt du 16 février 2017, dire que l'action en partage des consorts [MP] est recevable et procéder, en conséquence, au partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6], l'arrêt énonce que la cour d'appel ne peut que constater que l'analyse détaillée et approfondie de l'origine de propriété de cette terre et des actes translatifs de propriété dont elle a été l'objet vient contredire certains des points sur lesquels elle a statué prématurément en son arrêt avant-dire droit du 16 février 2017.

12En statuant ainsi, alors que son arrêt du 16 février 2017 ayant tranché, dans son dispositif, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action des consorts [MP] et autres, avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation et qu'ainsi dessaisie, elle ne pouvait se prononcer à nouveau sur celle-ci, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt visés par le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt « infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2013 par le tribunal civil de Papeete » et « statuant à nouveau », ainsi que sur les dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en tant qu'il rétracte son arrêt du 16 février 2017 « qui infirme partiellement le jugement n° 170-137 rendu le 9 août 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée de Raieta, déclare irrecevable, car prescrite, l'action de [RK] [UX], [EV] [CV], [RZ] [PR], [WQ] [MN], [VE] [BZ], [RN] [EP], [ZE] [MP], [WN] [XU] et [NI] [MP] relative à l'acceptation de la succession de [RF] a [BY] dans le délai de 30 ans, confirme ce jugement qui les déboute de l'ensemble de leurs demandes et les condamne au titre des frais irrépétibles et aux dépens », et, l'infirmant en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit que les enfants issus de l'union [EI] [OH] [MP] et de [JA] v. a [RF] dite aussi [JA] a [BY] [[UZ]],fille de [RF] a [UZ] sont [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA] dit aussi [QV] [MP], [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], dit que les droits de 1/8e de [JA] v. a [RF], issus de la souche [RF] a [UZ], avaient été dévolus à [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA], dit aussi [QV] [MP] et [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire les consorts [UX] – [CV] [PR] - [MN] - [BZ] – [EP] - [MP] – [XU] recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] (Pvb n°76) sise à [Localité 2] (île de Bora Bora), dit qu'aux termes de l'analyse de l'origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l'exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolus ainsi : pour 4/8e par les ayants-droit de [OW] a [QO] ; pour 1/8ième par les ayants droit de [JA] v a [RF] ; pour 1/8e par les ayants-droit de [QP] [TW] ; pour 2/8e par les ayants-droit de [DR] a [WD], dit que pour être sans droit ni titre et donc de qualité et d'intérêt à agir, Madame [R] [Z] [O] veuve [P] et les consorts [P] sont irrecevables à opposer aux héritiers de [JA] a [BY] [[UZ]] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l'acceptation de la succession et de fixer les quotités du partage ainsi : 4/8e pour les ayants-droit de [OW] a [QO] représentés à l'instance par Mme [JY] [JZ], 1/8e pour les ayants-droit de [JA] v. a [RF], représentés à l'instance en partage par les consorts [UX] – [CV] – [PR] - [MN] - [BZ] – [MP] – [XU] ; 1/8e pour les ayants-droit de [QP] a [EO] dit [PC] ou [QP] a [TW], représentés à l'instance en partage par les consorts [XX] – [UB] – [QA], 2/8e pour les ayants-droit de [DR] a [WD], représentés à la présente instance par Monsieur [EG] [MZ] et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] à payer à Mmes [D] [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P] et M. [J] [G] [LJ] la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 284 du code de procédure civile

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