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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-17.361

ECLI:FR:CCASS:2026:C200374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 2023), le 10 juin 2021, M. [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire le 16 avril 2021.

2Par un arrêt avant-dire droit du 23 novembre 2022, une cour d'appel a rouvert les débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen tenant à l'absence d'effet dévolutif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [D] fait grief à l'arrêt, au visa de l'absence d'effet dévolutif, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de le condamner au paiement des dépens, et à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour d'appel n'a ni à confirmer ni à infirmer le jugement, mais uniquement à constater qu'elle n'est pas saisie ; que la cour d'appel qui, après avoir énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, a, au visa de l'absence d'effet dévolutif, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. [D] au paiement des dépens et l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6Après avoir retenu que la déclaration d'appel n'avait opéré aucun effet dévolutif, la cour d'appel a confirmé le jugement.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu'il y a lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation ;
  • Condamne M. [D] aux dépens devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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