Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés font grief à l'arrêt réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le numéro de RG 19/09329, de compléter sa motivation comme suit « Sur la demande de remboursement des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte : Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel. Enfin, en application de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables. Or, en première instance, les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte ne formulaient pas devant le conseil de demande de remboursement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette demande, formée principalement en cause d'appel par une partie autre que celle qui la formulait en première instance et qui la présente désormais devant la cour de manière subsidiaire n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande de remboursement de la société Lafarge formulée en première instance. La demande de ces sociétés ne saurait davantage s'analyser comme reconventionnelle au sens de l'article 64 susmentionné puisqu'elle ne constitue pas une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, dans la mesure où aucune demande n'a jamais été formée par M. [H] contre les sociétés requérantes. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. » et de compléter son dispositif en indiquant : « déclare irrecevable la demande de condamner M. [H] à rembourser, à titre principal, aux entités guinéenne et mahoraise la somme de 95 177,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties, à savoir respectivement 29 140,446 euros et 66 037,17 euros », alors « que le juge, tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié n'invoquait pas les articles 564 à 567 du code de procédure civile pour soutenir l'irrecevabilité de la demande des sociétés guinéenne et mahoraises en remboursement par le salarié des avances perçues ; qu'en retenant que cette demande était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour déclarer irrecevable la demande de la société Lafarge ciments Mayotte, devenue la société Cementis (Mayotte), et la société LafargeHolcim Guinée en remboursement d'avances consenties à M. [H], l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.