Ce que soutenait le demandeur
7Mme [X] fait grief à l'arrêt du 11 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse d'infirmer le jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 22 novembre 2019, en ce qu'il dit que M. [C] doit des intérêts de retard sur la prestation compensatoire à compter du 3 avril 2016 et des intérêts majorés deux mois après, à compter du 3 juin 2016, et statuant à nouveau, de dire que le poste des créances entre époux dans le cadre du partage portera mention au débit de M. [C] des condamnations prononcées par la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2016 majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et à l'arrêt du 3 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Montpellier de dire que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [C] à compter du 4 avril 2016 , alors « que lorsque deux décisions inconciliables, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont frappées de pourvoi au titre de leur contrariété, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou les deux ; que la cour d'appel de Toulouse a dit dans sa décision du 11 mai 2021 que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2016 à l'encontre de M. [C] étaient majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré, tandis que la cour d'appel de Montpellier a, pour sa part, précisé, dans sa décision du 3 juin 2021, que les intérêts au taux légal majoré étaient dus par M. [C] à compter du 4 avril 2016, ce dont il résulte que ces décisions sont inconciliables, et devront être annulées en application de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
9L'arrêt du 11 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse assortit la condamnation au paiement de la prestation compensatoire prononcée par l'arrêt du 18 janvier 2016, des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré de l'article L. 313-3 du code monétaire tandis que l'arrêt du 3 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Montpellier condamne M. [C] au paiement des intérêts au taux légal majoré, à compter du 4 avril 2016 au regard de la signification à Mme [X] de l'arrêt du 18 janvier 2016, le 3 février 2016.
10Ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution.
11Seul l'arrêt rendu le 11 mai 2021 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée au débiteur.
12Il convient, en conséquence, d'annuler l'arrêt rendu le 3 juin 2021.