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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-13.328

ECLI:FR:CCASS:2026:C200365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 4. Ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation, faite, en application de l'article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), le 7 juin 2022, la société Clinea (la société) a relevé appel d'une ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés d'un tribunal judiciaire qui a statué dans un litige l'opposant au comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea (le CSE) et au syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne (le syndicat).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de rejeter ses demandes dont celles aux fins d'annulation de cette ordonnance, alors « que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'excès de pouvoir commis par les premiers juges est une cause d'annulation du jugement ; qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui statue en l'absence des conditions requises par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que le grief tiré du dépassement de ses pouvoirs par le juge des référés, retenant à tort qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé, n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, pour en déduire que la demande d'annulation de l'ordonnance de référé fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite ne pouvait prospérer, et s'abstenir en conséquence de vérifier l'existence d'un tel trouble, la cour d'appel a violé les articles 542 et 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

4Ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation, faite, en application de l'article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le moyen invoqué par la société Clinea tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de l'ordonnance devait être rejetée.

5Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur les prétentions de l'appelant quelle que soit sa décision sur la nullité ; que les conclusions d'appel dont le dispositif comporte une demande d'annulation du jugement et la reprise des prétentions formulées en première instance obligent la cour d'appel, qui rejette la demande d'annulation du jugement, à statuer sur les prétentions de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que dans ses premières conclusions d'appelante, la société Clinea sollicitait à titre principal l'annulation de l'ordonnance de référé et, à titre subsidiaire, le débouté des demandes du CSE et du syndicat en l'absence de trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, qui a jugé que l'ordonnance de référé n'avait pas lieu d'être annulée, devait statuer, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sur la demande de la société Clinea tendant à voir débouter le CSE et le syndicat de leur demande, en l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de le faire au motif inopérant que le dispositif des premières conclusions de la société Clinea ne comportait pas de demande d'infirmation de l'ordonnance de référé, lorsque saisie d'une demande d'annulation du jugement, elle était par là même saisie de l'entier litige l'obligeant à rechercher s'il existait un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation prononcée à l'encontre de la société Clinea, la cour d'appel a violé les articles 542, 562, alinéa 2, et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7En application de ce texte, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.

8Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que la demande d'annulation fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite ne peut être accueillie et que la demande d'infirmation est irrecevable comme n'ayant pas été formulée dans le dispositif des premières conclusions d'appel.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société concluait subsidiairement, dans le dispositif de ses premières écritures, à l'absence de trouble manifestement illicite et au rejet des prétentions du CSE et du syndicat, la cour d'appel, qui, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, aurait dû statuer au fond même en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des premières conclusions d'appel, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 18 mai 2022, rejette les demandes de la société Clinea aux fins d'annulation de cette ordonnance et ses autres demandes, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statue sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea et le syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea et le syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne et les condamne in solidum à payer à la société Clinea la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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