Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de rejeter ses demandes dont celles aux fins d'annulation de cette ordonnance, alors « que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'excès de pouvoir commis par les premiers juges est une cause d'annulation du jugement ; qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui statue en l'absence des conditions requises par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que le grief tiré du dépassement de ses pouvoirs par le juge des référés, retenant à tort qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé, n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, pour en déduire que la demande d'annulation de l'ordonnance de référé fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite ne pouvait prospérer, et s'abstenir en conséquence de vérifier l'existence d'un tel trouble, la cour d'appel a violé les articles 542 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4Ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation, faite, en application de l'article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le moyen invoqué par la société Clinea tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de l'ordonnance devait être rejetée.
5Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.