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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-17.608

ECLI:FR:CCASS:2026:C200347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 114 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 4. Pour déclarer nulle la requête en omission de statuer, l'arrêt relève que cet acte ne précise pas à quelle juridiction il est adressé et destiné, qu'il n'a pas été déposé au greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel et qu'il ne mentionne pas les nom, prénoms et domicile de la partie contre laquelle la demande est formée. 5. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [Y] invoquait et justif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023), le 14 juin 2022, Mme [X] a déposé une requête en omission de statuer dirigée contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par une cour d'appel ayant statué dans le litige qui l'oppose à M. [Y].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa requête en omission de statuer, alors « que l'omission ou l'irrégularité d'une mention de la requête est, quelle que soit sa gravité, sanctionnée par un vice de forme ; que la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en relevant, pour déclarer nulle la requête en omission de statuer de Mme [X], qu'elle ne précisait pas à quelle juridiction elle était adressée et destinée, qu'elle ne mentionnait pas non plus les noms, prénoms et domicile de l'autre partie contre laquelle la demande était formée, quand il appartenait à M. [Y] de préciser et de prouver le grief que lui causait l'irrégularité en question, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

4Pour déclarer nulle la requête en omission de statuer, l'arrêt relève que cet acte ne précise pas à quelle juridiction il est adressé et destiné, qu'il n'a pas été déposé au greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel et qu'il ne mentionne pas les nom, prénoms et domicile de la partie contre laquelle la demande est formée.

5En se déterminant ainsi, sans constater que M. [Y] invoquait et justifiait d'un grief en conséquence des irrégularités relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant nulle la requête en omission de statuer entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 114 du code de procédure civile

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