Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa requête en omission de statuer, alors « que l'omission ou l'irrégularité d'une mention de la requête est, quelle que soit sa gravité, sanctionnée par un vice de forme ; que la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en relevant, pour déclarer nulle la requête en omission de statuer de Mme [X], qu'elle ne précisait pas à quelle juridiction elle était adressée et destinée, qu'elle ne mentionnait pas non plus les noms, prénoms et domicile de l'autre partie contre laquelle la demande était formée, quand il appartenait à M. [Y] de préciser et de prouver le grief que lui causait l'irrégularité en question, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
4Pour déclarer nulle la requête en omission de statuer, l'arrêt relève que cet acte ne précise pas à quelle juridiction il est adressé et destiné, qu'il n'a pas été déposé au greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel et qu'il ne mentionne pas les nom, prénoms et domicile de la partie contre laquelle la demande est formée.
5En se déterminant ainsi, sans constater que M. [Y] invoquait et justifiait d'un grief en conséquence des irrégularités relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.