Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 8, relatif à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, alors « que les jugements doivent être motivés ; que pour annuler le chef de redressement n° 8 relatif à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le premier tableau produit dans la lettre d'observations portait sur les années 2015 et 2016 et que le deuxième tableau, dans les conclusions de l'URSSAF, portait sur les années 2015, 2016 et 2017 et sur le même montant de redressement, mais ne permettait pas d'expliquer le calcul des sommes retenues ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans procéder à l'analyse du deuxième tableau figurant dans les conclusions de l'URSSAF ni préciser en quoi ce tableau ne permettait pas d'expliquer le calcul des sommes retenues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour annuler le chef de redressement n° 8, l'arrêt retient que le tableau produit dans la lettre d'observations porte sur les années 2015 et 2016, tandis que le second tableau, figurant dans les conclusions d'appel de l'organisme de recouvrement, s'il mentionne un montant identique, porte sur les années 2015, 2016 et 2017 mais ne permet pas d'expliquer le calcul des sommes retenues.
6En statuant ainsi, par simple affirmation, sans s'expliquer sur le calcul du montant des sommes réclamées au titre de ce chef de redressement présenté par l'URSSAF dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.