Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 25-10.812

ECLI:FR:CCASS:2026:C200309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 5. Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M], l'arrêt énonce que dans un contexte d'alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, M. [A] a tiré sur l'un des convives, M. [R], le blessant à l'oreille, que tous ont continué à boire, que M. [A] a ensuite tiré à nouveau sur M. [R], à bout touchant, à la tête, causant sa mort immédiate, puis a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2024), M. [M] a été victime d'une tentative d'homicide volontaire commise par M. [A], qui a été condamné par une juridiction pénale.

2M. [M] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer seulement la somme de 98 718,56 euros, alors « que ne saurait constituer un comportement fautif de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime sa passivité à la suite d'une agression d'un tiers avec arme ; qu'en décidant, pour retenir une faute de M. [M], que celui-ci "a adopté un comportement passif vis-à-vis d'un premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant occasionné une blessure en arrière de l'oreille droite de M. [R] alors que cet acte est suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police", la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.

5Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M], l'arrêt énonce que dans un contexte d'alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, M. [A] a tiré sur l'un des convives, M. [R], le blessant à l'oreille, que tous ont continué à boire, que M. [A] a ensuite tiré à nouveau sur M. [R], à bout touchant, à la tête, causant sa mort immédiate, puis a tiré sur M. [M], l'atteignant au visage, en représailles de sa volonté de prévenir les forces de l'ordre.

6L'arrêt retient que si l'alcoolisation de la victime n'est pas constitutive d'une faute à elle seule, M. [M] a adopté un comportement passif vis-à-vis du premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant blessé M. [R], acte suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police, et, qu'à l'inverse, M. [M] a choisi de continuer à s'alcooliser avec ses compagnons de boisson dont M. [A], armé et visiblement dangereux, avant qu'un deuxième tir à l'encontre de M. [R], mortel, intervienne, conduisant M. [M] à informer les services de police et provoquant le tir de M. [A] à son encontre, l'atteignant au visage.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.