Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] fait grief à l'arrêt de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer seulement la somme de 98 718,56 euros, alors « que ne saurait constituer un comportement fautif de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime sa passivité à la suite d'une agression d'un tiers avec arme ; qu'en décidant, pour retenir une faute de M. [M], que celui-ci "a adopté un comportement passif vis-à-vis d'un premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant occasionné une blessure en arrière de l'oreille droite de M. [R] alors que cet acte est suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police", la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M], l'arrêt énonce que dans un contexte d'alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, M. [A] a tiré sur l'un des convives, M. [R], le blessant à l'oreille, que tous ont continué à boire, que M. [A] a ensuite tiré à nouveau sur M. [R], à bout touchant, à la tête, causant sa mort immédiate, puis a tiré sur M. [M], l'atteignant au visage, en représailles de sa volonté de prévenir les forces de l'ordre.
6L'arrêt retient que si l'alcoolisation de la victime n'est pas constitutive d'une faute à elle seule, M. [M] a adopté un comportement passif vis-à-vis du premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant blessé M. [R], acte suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police, et, qu'à l'inverse, M. [M] a choisi de continuer à s'alcooliser avec ses compagnons de boisson dont M. [A], armé et visiblement dangereux, avant qu'un deuxième tir à l'encontre de M. [R], mortel, intervienne, conduisant M. [M] à informer les services de police et provoquant le tir de M. [A] à son encontre, l'atteignant au visage.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.