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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 24-18.735

ECLI:FR:CCASS:2026:C200306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Pour dire que l'assureur est tenu d'indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [P], l'arrêt énonce qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales afférent aux garanties souscrites a été remis à l'assuré, qu'il en a pris connaissance et les a acceptées avant de contracter. 6. L'arrêt constate que les conditions particulières relatives au contrat souscrit par M. [P] le 4 juin 1999 ne sont pas signées du souscripteur. Il ajoute que le fait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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