Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [K] fait grief à l'arrêt de limiter à 24 120 euros la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors « que les juges sont tenus de réparer le préjudice de la victime d'un dommage corporel subi sans perte ni profit et que la perte de gains professionnels futurs peut être allouée à des personnes non en incapacité totale de retrouver un emploi mais ne pouvant plus exercer leur précédent emploi post consolidation ; qu'en énonçant qu'en raison du principe de la réparation intégrale la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle puis que l'expertise médicale avait conclu à la nécessité de Mme [K] de se réorienter professionnellement et non à l'impossibilité pour elle de travailler outre que l'expertise psychiatrique du 6 janvier 2021 avait noté que l'intéressée avec ses ressources propres qui sont importantes et avec l'appui des soins, pourrait retravailler, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la perte de gains professionnels futurs jusqu'à la retraite et que Mme [K] ne justifiait pas en quoi elle serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi compatible avec son état de santé actuel, sans constater que, grâce à un reclassement professionnel, la victime pourrait percevoir un revenu équivalant à celui que lui avait procurait l'emploi qu'elle occupait avant son agression, la cour d'appel a derechef violé de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »