Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8L'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer le montant total des honoraires à la somme de 21 745 euros hors taxes, soit 26 094 euros toutes taxes comprises, de constater le versement de la somme de 24 661,66 euros hors taxes, soit 29 594 euros toutes taxes comprises, par M. [O] et de dire en conséquence qu'elle devra rembourser à M. [O] un trop-perçu d'honoraires de 3 500 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] faisait valoir que M. [O] avait réglé la somme de 21 400 euros HT, soit 25 180 euros TTC au titre des honoraires et 1 513 euros au titre des débours, soit un total de 27 193 euros TTC ; qu'en retenant néanmoins que M. [O] produisait un récapitulatif des paiements effectués par chèques à Mme [C], pour une somme totale de 29 594 euros, « dont la teneur n'est pas contestée », le délégué du premier président a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10Pour condamner l'avocate à rembourser à M. [O] au titre des honoraires la somme de 3 500 euros, l'ordonnance retient notamment que la teneur du récapitulatif des paiements effectués par M. [O] par chèques à l'avocate, d'un total de 29 594 euros, n'est pas contestée.
11En statuant ainsi, alors que l'avocate soutenait, dans ses conclusions dont elle avait demandé le bénéfice, que M. [O] lui avait versé, débours compris, la somme de 27 193 euros TTC et qu'il avait réglé directement à l'avocat postulant la somme totale de 2 401 euros, le premier président, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.