Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'avocat fait grief à l'ordonnance de constater que, de l'accord des parties, M. [Y] lui a payé, librement et en toute connaissance de cause, en tout, une somme de 12 236 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de diligence et de résultat conformément aux factures émises par l'avocat les 2 août 2016, 16 janvier 2017, 6 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 12 octobre 2022 et de rejeter ses demandes tendant au paiement par M. [Y] d'un solde restant dû d'honoraires de diligence et de résultat, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour infirmer la décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, le délégataire du premier président a relevé que si les parties étaient convenues initialement d'une rémunération au titre des diligences à raison d'un forfait de 2 800 euros hors taxes, cet accord n'avait pas été appliqué et elles avaient accepté le principe d'une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l'avocat et mentionné dans la lettre de mission du 1er août 2016, sauf s'agissant de la procédure d'appel où l'honoraire forfaitaire avait été retenu ; qu'en statuant ainsi quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions d'appel sur le principe d'un honoraire forfaitaire fixe de diligences de 2 800 euros HT par procédure engagée et d'un honoraire de résultat de 10 % HT de toutes les sommes recouvrées et demandaient uniquement qu'il soit statué sur l'existence – ou non – d'un solde d'honoraires restant dû au titre de ces deux honoraires, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour infirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance retient que si les parties étaient convenues initialement d'une rémunération au titre des diligences à raison d'un forfait de 2 800 euros hors taxes, cet accord n'a pas été appliqué et qu'elles ont accepté le principe d'une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l'avocat mentionné dans la lettre de mission du 1er août 2016, sauf s'agissant de la procédure d'appel où l'honoraire forfaitaire a été retenu.
6En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les parties s'accordaient sur le principe d'un honoraire forfaitaire fixe de diligences de 2 800 euros HT par procédure engagée et d'un honoraire de résultat de 10 % HT de toutes les sommes recouvrées, et demandaient qu'il soit statué sur un éventuel solde d'honoraires restant dû au titre de ces deux honoraires et sur une demande de réduction de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, le premier président, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.