Ce que soutenait le demandeur
5La société Samka fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle le 29 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et de dire que dans ces conditions, le magistrat de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de connexité, alors :
« 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, nonobstant appel, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; que saisie d'une contestation de la recevabilité d'un appel pour cause de tardiveté, la cour d'appel ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté devant elle, se fonder sur un acte de signification annulé par une décision du juge de l'exécution revêtu de l'autorité de la chose jugée intervenue par suite d'une contestation opposant les mêmes parties portant sur la régularité d'une mesure d'exécution forcée du jugement déféré à la cour, y compris même dans l'hypothèse où le jugement du juge de l'exécution est frappé d'appel et que la cour d'appel n'a pas été, de nouveau, saisie d'une demande d'annulation de l'acte de signification déjà annulée précédemment à sa saisine par le juge de l'exécution ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Samka par déclaration du 29 juillet 2022 qu'il avait été interjeté plus d'un mois après un acte de signification daté du 17 juillet 2019 annulé par une décision du 27 juin 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris qu'il ne saurait être tiré conséquence de l'annulation prononcée par le juge de l'exécution dont la décision est frappée d'appel, que la cour de céans n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la signification du jugement dont appel et que les litiges en cause n'avaient pas le même objet de sorte que l'autorité de chose jugée n'était pas en cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un acte de signification annulé par une décision du juge de l'exécution revêtue de l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 528, 538 et 480 du code de procédure civile et le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé.
2°/ subsidiairement, qu'une décision frappée d'appel est susceptible de servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte dans le cas où le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ; que le délai d'appel et l'appel lui-même d'une décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif sous réserve de la mise en uvre de la procédure de sursis à exécution prévue à l'article R. 121-22 du code ces procédures civiles d'exécution ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Samka le 29 juillet 2022 au motif qu'il avait été interjeté plus d'un mois après un acte de signification du 17 juillet 2019 annulé par une décision du 27 juin 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, qu'il ne saurait être tiré conséquence de l'annulation, prononcée par le juge de l'exécution, dont la décision est frappée d'appel, que la cour de céans n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la signification du jugement dont appel et que les litiges en cause n'ont pas le même objet sans examiner si elle ne devait pas tenir compte de l'annulation de l'acte de signification prononcée par le juge de l'exécution compte tenu du caractère non suspensif de l'appel formé contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 500, 501, 528, 538 et 539 du code de procédure civile. »