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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 23-18.268

ECLI:FR:CCASS:2026:C200276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 2023), par une déclaration du 5 mai 2022, la société Patio 2 a relevé appel d'une ordonnance de référé d'un tribunal de commerce du 13 avril 2022 dans un litige l'opposant à la société Ciabrini concassage démolition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Patio 2 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors « que la prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, à l'inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d'un avantage ; qu'en affirmant que le dispositif des conclusions de l'exposante ne mentionnait aucune prétention, quand elle a relevé que celle-ci demandait à la cour d' "infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal de commerce d'Ajaccio" et, "statuant à nouveau", de "juger que la société Ciabrini concassage démolition ne pouvait réclamer de provision", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article 954 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

4Selon le second de ces textes, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

5Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé que le dispositif des conclusions de l'appelante demande d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de juger les points énumérés, retient qu'à défaut de prétentions développées dans les premières conclusions, les « juger » mentionnés n'étant que des moyens développés non suivis de demandes formalisées, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande autre que celle de principe d'infirmation de l'ordonnance querellée.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'appelante sollicitait, dans le dispositif de ses premières conclusions, que l'ordonnance entreprise soit partiellement infirmée et qu'il soit jugé notamment que la société Ciabrini concassage démolition ne pouvait réclamer de provision à l'issue des débats et que la provision allouée était sérieusement contestable, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que ce dispositif contenait une prétention, tendant au rejet de la demande de provision, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Patio 2 fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de jugement critiqués soit mentionné dans le dispositif ; qu'en se fondant, pour relever qu'elle n'était saisie d'aucune prétention, sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'exposante, des "dispositions du dispositif [de l'ordonnance] critiquées", la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

8Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

9Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.

11Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que, dans les premières écritures déposées le 17 juin 2022, il n'est pas précisé quelles dispositions du dispositif sont critiquées alors que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

12En statuant ainsi, alors que l'appelante n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
  • Condamne la société Ciabrini concassage démolition aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciabrini concassage démolition et la condamne à payer à la société Patio 2 la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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