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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 23-19.535

ECLI:FR:CCASS:2026:C200273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2023), Mme [H] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière.

2D'abord orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, son dossier a été renvoyé à la commission par un juge des contentieux de la protection sur recours de M. et Mme [O], créanciers.

3Le 2 mai 2021, cette commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de vingt-quatre mois.

4Ces mesures ont été contestées par M. et Mme [O], qui ont également demandé la condamnation de la débitrice à leur verser une somme au titre de leur préjudice moral.

5Par un jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts et débouté les époux [O] du surplus de leurs demandes.

6Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [H] fait grief à l'arrêt de la déclarer inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des

Ce que soutenait le demandeur

parties ; que M. et Mme [O], intimés, ont demandé la confirmation du jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [H], sans donc demander qu'elle soit jugée inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement ; qu'en déclarant néanmoins Mme [H] inéligible à un tel dispositif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel incident de M. et Mme [O] à cet égard, a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son

Ce que soutenait le demandeur

seul appel, en l'absence d'appel incident ; qu'en déclarant Mme [H], appelante, inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de son absence de bonne foi, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le jugement de première instance avait décidé de rééchelonner ses dettes et, d'autre part, que M. et Mme [O], intimés, demandaient en appel la confirmation de ce jugement en ce qu'il avait mis en place un tel plan de rééchelonnement, sans donc avoir formé appel incident sur ce point, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de Mme [H] sur son seul appel, a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Ayant relevé que Mme [H] exerçait ou avait exercé depuis de nombreuses années une activité professionnelle rémunératrice, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni violer l'article 562 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui avait le pouvoir de relever d'office l'inéligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a statué comme elle l'a fait.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [O] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut statuer ultra petita, au détriment notamment des termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant Mme [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme [O] en réparation de leur préjudice moral et matériel,

après avoir pourtant constaté qu'ils ne demandaient que la réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13Pour allouer à M. et Mme [O] une somme en réparation de leur préjudice moral et matériel, l'arrêt retient que l'attitude fautive de la débitrice, qui s'efforce depuis des années d'échapper au remboursement de sa dette locative, justifie une telle condamnation de cette dernière.

14En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme [H], appelante, demandait de débouter les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts, et que ces derniers ne sollicitaient le dédommagement que de leur préjudice moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à M. [O] et Mme [P], épouse [O], à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 3 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [O] et Mme [P], épouse [O], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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