Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 24-11.981

ECLI:FR:CCASS:2026:C200227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, au titre du du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 5 juillet 2017 par un ancien salarié (la victime) de la société [1] (l'employeur).

2L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le représentant de la société avait consulté le dossier le 21 décembre 2017 et mentionné « que l'assuré n'a(vait) pas répondu au questionnaire qui lui a(vait) été adressé », ce qui signifiait que l'employeur avait bien pu consulter le questionnaire salarié non complété, qui figurait donc dans le dossier consulté ; qu'en constatant pourtant ensuite que ce questionnaire du salarié était absent du dossier mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Pour dire que le dossier d'enquête constitué par la caisse pour l'instruction de la maladie de la victime était incomplet et que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que, selon les pièces listées par l'enquêteur, figure notamment au dossier le questionnaire salarié reçu le 2 novembre 2017, que les déclarations de la victime ont été recueillies par voie de télécommunication le 8 décembre 2017 et que le représentant de l'employeur, qui a consulté le dossier le 21 décembre 2017, mentionne que la victime n'a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Il retient que la caisse ne justifie pas, par ses productions, de l'existence du questionnaire salarié ou d'une erreur dans le bordereau établi par son enquêteur et que cette absence d'une pièce citée comme existante fait nécessairement grief à l'employeur dès lors qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance des premières déclarations de la victime et de vérifier d'éventuelles contradictions avec celles reçues par l'enquêteur assermenté. Il relève enfin que les déclarations de la victime par voie de télécommunication n'auraient été susceptibles de suppléer le questionnaire qu'en l'absence de retour de ce dernier avant la clôture de l'enquête.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait pu consulter le questionnaire salarié non complété, qui figurait donc dans le dossier consulté, la cour d'appel, qui a retenu que la caisse ne justifiait pas de l'existence au dossier du questionnaire salarié, s'est contredite et a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevable le recours de la société et qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.