4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le représentant de la société avait consulté le dossier le 21 décembre 2017 et mentionné « que l'assuré n'a(vait) pas répondu au questionnaire qui lui a(vait) été adressé », ce qui signifiait que l'employeur avait bien pu consulter le questionnaire salarié non complété, qui figurait donc dans le dossier consulté ; qu'en constatant pourtant ensuite que ce questionnaire du salarié était absent du dossier mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »